Question écrite n° 4945 :
adoption

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Bois
Pas-de-Calais (13e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Claude Bois appelle tout spécialement l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les vives préoccupations des organismes autorisés et habilités d'adoption à l'égard du décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 qui se substitue à celui du 10 février 1989. Les orientations prises par la France, au travers dudit décret, se traduisent malheureusement par l'aggravation des procédures d'adoption. Le problème majeur est concentré dans l'article 28 dont l'interprétation atteste qu'il est impossible de concilier intérêt de l'enfant et générosité. Il présente des exigences qui vont bien au-delà du texte et sont, dans certains cas, et pour certains pays, difficiles à satisfaire. Effectivement, « pour rendre plus transparent le fonctionnement, les critères de sélection des dossiers par les organismes autorisés d'adoption (OAA) sont exclusivement les capacités de fonctionnement et les conditions requises dans les pays dans lesquels ils sont habilités ». Ces dispositions excluent la pratique systématique d'enquêtes sociales ou d'examens psychologiques d'agrément par l'OAA. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les mesures qu'il envisage pour garantir le bon déroulement dans le processus de l'adoptabilité tant dans l'intérêt de l'enfant que celui des parents. - Question transmise à M. le ministre délégué à la famille.

Réponse publiée le 27 janvier 2003

Le décret n° 2002-575 du 18 avril 2002, qui réforme et remplace le décret n° 89-95 du 10 février 1989, a pour objectifs principaux de préciser le rôle des organismes et de renforcer leur compétence, conformément aux dispositions de la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, d'assouplir leur régime d'autorisation en application de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption et de préciser la responsabilité des organismes autorisés à l'égard des enfants recueillis en France au regard des dispositions de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat. Dans leur mission d'information et d'accompagnement des candidats, les organismes intermédiaires ont un rôle essentiel à jouer pour préparer les futurs adoptants à accueillir un enfant tel qu'il est, dans la réalité de son histoire personnelle, de son état de santé, de ce qu'il a vécu depuis sa naissance. Intervenant auprès de personnes déjà titulaires de l'agrément et en phase d'attente d'un projet de mise en relation, ils doivent être attentifs à la bonne information des candidats sur les caractéristiques des enfants pour lesquels ils interviennent (notamment du point de vue de leur âge, de leur état de santé et de leur histoire d'abandon) ainsi qu'à la possibilité ou non d'évolution du projet des candidats par rapport à ces caractéristiques. Etant implantés dans les pays d'origine des enfants, les organismes sont également en mesure de veiller à ce que les candidats soient bien informés des réalités propres à ces pays et prêts à s'y rendre. C'est pourquoi l'article 1er du décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 décrit l'ensemble des activités que doivent être en mesure d'assurer les organismes autorisés et habilités pour l'adoption, en insistant sur leurs responsabilités en matière d'aide, d'information et d'accompagnement des candidats à l'adoption ainsi que sur leur rôle spécifique pour la définition de projets de mise en relation d'un enfant avec une famille choisie pour répondre aux besoins particuliers de cet enfant. En outre, l'article 28 indique que les organismes devront vérifier que les candidats sont titulaires de l'agrément avant de retenir leur dossier. Il précise que le refus de prise en compte d'un dossier devra être lié soit à la capacité d'action de l'organisme, soit au fait que les candidats agréés ne remplissent pas les conditions particulières fixées par le pays d'origine. La capacité d'action de l'organisme est conditionnée par le nombre et les particularités des enfants qui sont confiés en vue d'adoption par son intermédiaire mais également par les moyens en personnel, financiers et administratifs dont il dispose pour accompagner les parents, mener à bien les procédures et assurer le suivi de l'enfant et de sa famille. Les conditions requises dans les pays d'origine des enfants recouvrent non seulement les conditions de candidatures fixées par les textes concernant les adoptants mais également les modalités et priorités selon lesquelles les familles adoptives sont choisies avec les autorités compétentes du pays d'origine en fonction des caractéristiques des enfants proposés par I'intermédiaire de l'organisme. Ces dispositions réglementaires, dont il ressort que le rôle des organismes autorisés et habilités pour l'adoption ne se résume pas à une fonction de « pourvoyeurs d'enfants », feront prochainement l'objet d'une circulaire d'application.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Bois

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : famille

Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 27 janvier 2003

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