Question écrite n° 49456 :
transport de fonds

12e Législature

Question de : M. Jean-Paul Chanteguet
Indre (3e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Paul Chanteguet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences de l'application du décret n° 2004-295 du 29 mars 2004, relatif à la protection des transports de fonds, pour les permanences effectuées par certains établissements bancaires dans des communes rurales ne disposant pas d'agences. En effet, la plus grande activité de ces permanences repose sur des retraits ou des dépôts. Cette mesure pénalise lourdement les populations les plus fragiles des communes rurales qui n'ont parfois aucun moyen pour se déplacer vers l'agence bancaire la plus proche. Bien conscient de l'intérêt des dispositions prévues par ce décret pour la sécurité des agents effectuant les transports de fonds, il souhaite malgré tout savoir si des assouplissements sont possibles pour les permanences délocalisées de certaines banques et si ces mesures s'appliquent également aux facteurs qui effectuent fréquemment des approvisionnements ou des encaissements d'espèces.

Réponse publiée le 4 janvier 2005

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions dans lesquelles les agences bancaires en milieu rural peuvent recourir aux services de leurs propres employés pour procéder à des collectes de fonds à domicile. Il résulte de la loi du 12 juillet 1983 que le transport de fonds peut être réalisé, soit par une société de transport de fonds, soit par des salariés d'un donneur d'ordre tel que, par exemple, une banque, soit, pour son propre compte, par une personne physique. Le décret du 18 avril 2000 pris en application de cette loi définit les modalités de ce transport qui doit être effectué, lorsque les valeurs transportées sont supérieures à 30 000 EUR, dans un fourgon blindé équipé ou non de dispositifs garantissant que les fonds dérobés seront rendus inutilisables ou dans une voiture banalisée équipée des mêmes dispositifs. Ces modalités particulières de transport de fonds ne s'appliquent pas aux transports réalisés par une personne physique pour son propre compte. Par ailleurs, le décret du 19 décembre 2000 détermine les aménagements immobiliers que les donneurs d'ordre doivent réaliser afin d'accueillir, dans des conditions de sécurité, les véhicules transporteurs de fonds. Ni la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003, qui a modifié la loi du 12 juillet 1983, ni les décrets du 29 mars 2004 qui, après une large concertation avec les transporteurs de fonds, salariés et employeurs, et les donneurs d'ordre, ont modifié les décrets du 28 avril 2000 et du 19 décembre 2000 n'ont changé les conditions du transport de fonds par des employés des donneurs d'ordre. Ce type de transport de fonds reste autorisé dans le cadre des dispositions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1983. S'agissant de l'obligation pour les donneurs d'ordre de réaliser des aménagements immobiliers permettant d'accueillir dans des conditions de sécurité les véhicules de transport de fonds, le décret du 24 mars 2004 modifiant le décret du 18 décembre 2000 n'a pas augmenté les contraintes pesant sur les donneurs d'ordre mais, au contraire, après avis de la commission départementale de sécurité, permet l'autorisation de dérogations supplémentaires lorsque le transport de fonds est réalisé dans des véhicules équipés de dispositifs garantissant que les fonds dérobés seront rendus inutilisables, que ces véhicules soient blindés ou banalisés. Ainsi, après avis favorable de la commission départementale de sécurité, les obligations des donneurs d'ordre peuvent être limitées à des équipements de vidéosurveillance et des moyens de communication ou systèmes d'alarme permettant d'avertir l'entreprise ou le véhicule de transport de fonds de tout risque d'agression. L'ensemble de ces règles s'applique dans les mêmes conditions en milieu urbain qu'en milieu rural. Le risque de vol à main armée est en effet bien réel en milieu rural et il ne paraît pas possible d'y atténuer les règles de sécurité applicables qui, en regard de ce qui vient d'être indiqué, ne peuvent être considérées comme responsables de la fermeture de certaines agences bancaires.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Chanteguet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Services

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 26 octobre 2004
Réponse publiée le 4 janvier 2005

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