Question écrite n° 49473 :
taux

12e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Grand
Hérault (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Pierre Grand * appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des adhérents de la Fédération des industries nautiques et leur souhait de voir reconsidérer le taux actuel de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée à l'ensemble de leurs prestations. Le tourisme fluvial, qui est une offre d'hébergement touristique en milieu rural, est désavantagé par rapport aux autres modes d'hébergement comme les gîtes ruraux, les chambres d'hôtes, les campings et l'hôtellerie, pour lesquels il est appliqué un taux réduit de TVA. Comparé à d'autres produits touristiques - caravanes, tentes, mobiles homes, habitations légères de loisirs -, le taux de TVA est également l'un des plus élevés. Il lui demande en conséquence quelles mesures il envisage de prendre et le remercie pour les éléments d'information qu'il pourra apporter à cette question.

Réponse publiée le 15 février 2005

La location de bateaux par les professionnels du tourisme fluvial s'analyse, au sens de la sixième directive du conseil n° 77/388 CEE du 17 mai 1977, comme la location de biens meubles corporels et non comme une location immobilière. Elle ne peut donc être soumise au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par assimilation au régime applicable à l'hébergement touristique prévu à l'article 279 a. du code général des impôts. En outre, les opérations de location de moyens de transport ne figurent pas dans la liste des prestations que les États membres de l'Union peuvent soumettre au taux réduit, prévue à l'annexe H de la sixième directive déjà citée. Ainsi, sauf à méconnaître les obligations que lui impose le droit communautaire, la France n'a pas la possibilité de soumettre les prestations en cause au taux réduit de la TVA. En revanche, les croisières et promenades fluviales organisées sont désormais considérées comme des prestations de transport, y compris pour les prestations accessoires qui leur sont indissociables, telles que l'hébergement et la restauration, et sont soumises à ce titre au taux réduit prévu à l'article 279 b quater du code général des impôts. Sont également soumises au taux réduit les opérations de mise à disposition de bateaux fluviaux avec équipage dès lors qu'à l'instar des prestations déjà citées, elles ont pour objet la réalisation d'un déplacement assuré par un équipage qui, conservant en permanence la responsabilité de la navigation et de l'exploitation du bateau, définit et organise l'itinéraire. Ces règles devraient répondre dans une large mesure aux préoccupations des professionnels du tourisme fluvial.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Grand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 26 octobre 2004
Réponse publiée le 15 février 2005

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