Question écrite n° 4949 :
personnel

12e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la situation des personnels lorsqu'une collectivité publique reprend en régie directe l'exploitation d'un service public jusque-là géré par une personne privée (exemple : association). En effet, il convient de s'interroger sur l'application ou non de l'article L. 122-12 du code du travail. Jusqu'à présent, les juridictions françaises distinguaient selon la nature administrative ou industrielle et commerciale du service public en cause (application de l'article L. 122-12 du code du travail à la reprise d'activité sous forme de SPIC et non pour les SPA). Toutefois, dans un arrêt récent, la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 juin 2002 a précisé la circonstance qu'une activité publique jusque-là exercée par une personne privée soit reprise sous la forme d'un service public administratif par une personne publique ne suffit pas à faire perdre son identité à l'activité transférée. Dès lors, la personne publique peut être tenue de poursuivre l'ensemble des combats de travail en cours au jour de la reprise de l'activité. Pour échapper à cette obligation de reprise, la collectivité doit démontrer que les bouleversements affectant l'activité transférée sont tels qu'ils remettent en cause son identité. Aussi, cette jurisprudence met-elle en lumière l'inadaptation de notre législation à toutes les situations. Ainsi, les salariés concernés par une reprise d'activité par une personne publique ont un droit à bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 122-12 du code du travail et cela indépendamment des contradictions existantes avec le statut de la fonction publique territoriale. Il faut donc rapidement trouver des solutions et s'interroger sur l'opportunité de mettre en place un mécanisme d'intégration à la fonction publique de ces personnels transférés en application de l'article L. 122-12 du code du travail. Il lui demande de préciser la position du Gouvernement sur cet aspect.

Réponse publiée le 14 juillet 2003

De nombreuses collectivités locales ont entamé des négociations en vue de « municipaliser » ou de « re-municipaliser » certaines de leurs associations et de réintégrer ainsi en leur sein les activités déléguées. Les contrats de travail des personnes employées dans ces associations relèvent des dispositions du droit privé, et nombre de ces contrats sont à durée indéterminée. Or, pour l'heure, les règles statutaires de la fonction publique, territoriale et de l'Etat ne permettent pas la conclusion de contrats à durée indéterminée. En effet, les personnels en cause ne peuvent bénéficier que de la durée du contrat de droit public de droit commun la plus favorable, soit trois ans au maximum, renouvelable par reconduction expresse, en application du 3e alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Des adaptations marginales et exceptionnelles ont cependant été apportées à cette réglementation. Deux mesures sont intervenues pour prendre en compte la situation particulière des personnels des associations dont l'objet et les moyens sont ainsi transférés dans leur intégralité à une collectivité territoriale. L'article 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale prévoit que les agents recrutés continuent à bénéficier des dispositions de leur contrat si elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Il est apparu par ailleurs nécessaire d'aller plus loin dans le cas particulier d'associations assurant, notamment dans le domaine médico-social, depuis une période antérieure aux premières lois de décentralisation, des tâches d'intérêt général transférées aux collectivités par lesdites lois. Ainsi, l'article 9 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale s'applique aux personnes bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu avant la promulgation de la loi précitée, c'est-à-dire au 3 janvier 2001, avec une association créée avant le 31 décembre de l'année du transfert effectif des compétences prévu par les lois n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. A condition que le domaine d'activité de ladite association relève des compétences transférées, son objet et ses moyens sont transférés dans leur intégralité à la collectivité territoriale concernée. Dans ce cas unique, ces agents peuvent conserver le bénéfice de leur contrat à durée indéterminée. Une nouvelle modification de la réglementation portant extension des mesures exceptionnelles évoquées ci-dessus appellerait une expertise approfondie compte tenu de son impact sur la construction statutaire actuelle.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 14 juillet 2003

partager