réglementation
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani demande à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de bien vouloir lui apporter des précisions quant à l'interprétation qui peut être faite de l'article R. 311-6 du code forestier, relatif aux autorisations de défrichement. L'article R. 311-6 du code forestier stipule que l'absence de notification du procès-verbal valant reconnaissance dans les quatre mois suivants la date de réception de la demande, ou bien l'absence de décision dans les six mois suivant cette notification vaut autorisation tacite de défrichement. S'agissant d'un cas bien précis, son interrogation porte sur une demande d'autorisation de défrichement enregistrée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt en date du 27 novembre 2001. Si un procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher a bien été notifié en date du 14 mars 2002, c'est-à-dire dans le respect du délai de quatre mois prévu par l'article R. 311-6 du code forestier, l'auteur de la demande d'autorisation de défrichement n'a en revanche reçu aucune décision d'autorisation ou de refus de défrichement. Aussi, le délai de six mois prévu par l'article R. 311-6 du code forestier étant largement dépassé (depuis le 27 mai 2002), il lui demande de bien vouloir lui confirmer, dans les meilleurs délais, que cette absence de décision vaut autorisation tacite de défrichement, quand bien même l'auteur de la demande a été destinataire de la notification du procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher.
Réponse publiée le 30 septembre 2002
Il est exact que, en application des dispositions de l'article R. 311-6 du code forestier, le ministre dispose d'un délai de six mois à compter de la notification du procès-verbal pour faire connaître sa position, à défaut de quoi le défrichement peut être effectué. En l'absence de réponse expresse à l'expiration du délai indiqué, le demandeur se trouve titulaire d'une autorisation tacite. Toutefois, en vertu de l'article R. 311-7 dudit code, l'autorisation de défrichement doit être publiée par affichage à la mairie de situation des bois, ainsi que sur le terrain par les soins du bénéficiaire. En cas d'autorisation tacite, une copie de la demande d'autorisation visée par le sous-préfet est affichée dans les mêmes conditions qu'en cas d'autorisation expresse. Ces dispositions ont pour effet de limiter le délai pendant lequel les tiers sont recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir contre l'autorisation tacite de défrichement résultant du silence gardé par l'administration. Les autorisations obtenues dans ces conditions peuvent, lorsqu'elles sont entachées d'illégalité, être rapportées par le ministre chargé des forêts tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ou que le juge, saisi d'un tel recours dans le délai légal, n'a pas statué.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Bois et forêts
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 30 septembre 2002