Question écrite n° 49562 :
EDF et GDF

12e Législature

Question de : M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste

M. Pascal Terrasse appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions dans lesquelles est prévu, pour les personnels des industries électriques et gazières (IEG), leur adossement au régime général d'assurance vieillesse. Lors de l'examen du texte au Sénat, un amendement a été adopté qui concerne les droits dits « spécifiques » qui ne font pas l'objet de cet adossement au régime de droit commun, ces droits devant être en partie neutralisés dans la comptabilité des entreprises concernées. Ces droits seront financés pour partie par les entreprises en ce qui concerne les activités concurrentielles et non régulées, l'autre partie, concernant les activités non concurrentielles ou régulées, étant prise en charge par une contribution additionnelle aux tarifs ou prix de vente du gaz et de l'électricité (transport et distribution). Le Gouvernement, à l'initiative de cet amendement, souhaitait en fait élargir aux entreprises qui n'ont pas d'activité régulée le bénéfice de la minoration des droits inscrits en provision de leur comptabilité. Ainsi, cet amendement reconnaît de fait deux entreprises spécifiques, la Compagnie nationale du Rhône et la Compagnie parisienne de chauffage urbain, qui ont la particularité d'appartenir au groupe Suez. Celles-ci, bien que n'ayant aucune activité régulée, bénéficieront dorénavant d'une évaluation de leurs charges correspondant à la répartition constatée dans le reste du secteur entre activités régulées et non régulées. Ce qui aura pour effet d'augmenter les charges des autres entreprises du secteur électrique et gazier. Aussi il lui demande s'il n'y a pas lieu de considérer que cet amendement introduit une rupture d'égalité et si la tuyauterie mise en place pour que soit élargi à ces deux entreprises le champ des charges financées par la contribution tarifaire permet de garantir la neutralité de l'opération d'adossement pour les consommateurs.

Réponse publiée le 13 décembre 2005

La loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières a mis en oeuvre la réforme du financement du régime de retraite des industries électriques et gazières. Cette réforme a pour objet de renforcer la solidité de ce régime et la coordination entre régimes de retraite, via un élargissement de leurs assises de cotisants sans préjudice pour les affiliés des régimes de droit commun (régime général et régimes complémentaires ARRCO et AGIRC). Par ailleurs, cette réforme est neutre pour les clients et le contribuable. Concernant le financement des droits spécifiques passés, ces droits sont financés pour partie par les entreprises en ce qui concerne les activités concurrentielles et non régulées, l'autre partie, concernant les activités non concurrentielles ou régulées, étant prise en charge par une contribution additionnelle aux tarifs ou prix de vente du gaz et de l'électricité (transport et distribution). L'article 17 de loi citée ci-dessus prévoit qu'un décret détermine les modalités selon lesquelles la Caisse nationale des industries électriques et gazières évalue annuellement l'ensemble des droits spécifiques du régime pour les périodes validées au 31 décembre 2004. Le décret n° 2005-322 du 5 avril 2005 détermine également les modalités de répartition des droits spécifiques entre les entreprises pour les périodes validées au 31 décembre 2004. Il prend en compte, pour chaque entreprise, la durée d'emploi de salariés régis par le statut national du personnel des industries électriques et gazières et la masse salariale au 31 décembre 2004. La masse salariale prise en compte pour cette répartition est réduite de la part de la masse salariale des personnels affectés à des activités de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur des industries électriques et gazières pour : les producteurs liés à électricité de France par un contrat ou une convention mentionné au troisième alinéa de l'article 50 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à la date de publication de cette loi ; les opérateurs de réseaux de chaleur. Le même décret détermine enfin, pour chaque entreprise, la répartition de ces droits spécifiques entre les différentes catégories de droits indiquées ci-dessous : 1° Les droits spécifiques afférents à chacune des activités de transport et de distribution d'électricité et de gaz définies par les lois n° 2000-108 du 10 février 2000 et n° 2003-8 du 3 janvier 2003, à chacune des activités qui leur sont rattachées dans les comptes séparés établis en application respectivement des articles 25 et 8 de ces mêmes lois, ainsi qu'à chacune des activités de gestion des missions de service public dont les charges sont compensées en application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ; 2° Les droits spécifiques afférents aux activités autres que celles mentionnées au 1°. Cette dernière répartition tient compte de la masse salariale par activité au 31 décembre 2004 et de son évolution depuis que l'entreprise concernée emploie du personnel régi par le statut national du personnel des industries électriques et gazières. Il ressort de ces dispositions que certaines entreprises, bien que n'ayant pas d'activité régulée, bénéficient d'une évaluation de leurs charges prenant en compte la répartition constatée dans le reste du secteur entre activités régulées et non régulées. Toutefois, ce dispositif n'introduit en aucun cas une rupture d'égalité. Cette position a, en effet, été clairement validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision DC n° 2004-501 du 5 août 2004. Celui-ci, saisi sur ce point, a en effet considéré qu'en prévoyant, pour certaines entreprises, une réduction forfaitaire de la masse salariale servant de base à la répartition de la charge des droits spécifiques passés, le législateur a entendu tenir compte de leur situation particulière, les entreprises concernées ne pouvant pas bénéficier de la contribution tarifaire instituée par l'article 18 de la loi déférée au titre des activités de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en outre, les conditions dans lesquelles ces entreprises ont été tenues, dans le passé, de vendre leur production ne leur ont pas permis de constituer les provisions suffisantes. Ainsi, loin de porter atteinte au principe d'égalité, les dispositions critiquées ont pour objet de corriger une disparité de situation. Dès lors, le grief a été écarté par le Conseil constitutionnel.

Données clés

Auteur : M. Pascal Terrasse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 26 octobre 2004
Réponse publiée le 13 décembre 2005

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