Question écrite n° 49576 :
retraite mutualiste du combattant

12e Législature

Question de : M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste

M. Pascal Terrasse appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les majorations légales des rentes de réversion servies aux épouses d'anciens combattants et victimes de guerre mutualistes. Ces rentes viagères tirent leur origine des versements d'épargne effectués par les anciens combattants et victimes de guerre avant leur décès, conformément aux dispositions de l'article L. 222-2 du code de la mutualité. Si les épouses d'anciens combattants ne peuvent être assimilées à des victimes de guerre, elles n'en ont pas moins partagé les douleurs et préjudices, notamment financiers, du fait de la mobilisation de leurs époux. En ce sens, l'UFAC considère qu'il serait équitable qu'elles soient assujetties aux mêmes droits concernant la revalorisation des rentes viagères qui leur sont versées et demande à ce qu'elles ouvrent droit aux majorations légales et qu'elles soient revalorisées au même taux que les rentes des anciens combattants. Aussi il lui demande de lui préciser quelle est sa position dans ce dossier, et quelles sont les dispositions qu'il entend promouvoir pour que soit rétablie une certaine équité de traitement entre les anciens combattants et victimes de guerre et les veuves de ces derniers.

Réponse publiée le 28 décembre 2004

Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser que la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession.

Données clés

Auteur : M. Pascal Terrasse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 26 octobre 2004
Réponse publiée le 28 décembre 2004

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