Question écrite n° 49577 :
réforme

12e Législature

Question de : M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste

M. Pascal Terrasse appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur l'application aux anciens combattants et victimes de guerre titulaires d'une pension d'invalidité de la franchise instaurée sur les consultations médicales par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie. L'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité stipule que l'État doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension. Or, il semblerait que le Gouvernement se soit prononcé favorablement à l'assujettissement des pensionnés de guerre au forfait non remboursable sur les consultations médicales. S'agissant d'un droit à réparation, la situation ainsi créée est apparue tout à fait inacceptable aux associations de défense des droits des anciens combattants, et notamment de la FNACA. Aussi il lui demande de lui préciser sa position dans ce dossier, et quelles sont les dispositions qu'il entend promouvoir pour remédier à cette atteinte au droit à réparation.

Réponse publiée le 28 décembre 2004

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre délégué aux anciens combattants sur les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, qui a créé une participation forfaitaire d'un euro qui sera laissée à la charge des patients lors d'une consultation chez leur médecin à compter du 1er janvier 2005. L'article 20 de la loi du 13 août 2004 a modifié l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, en y insérant un nouveau paragraphe II, qui prévoit que chaque assuré social acquittera une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au premier alinéa du nouveau paragraphe I de ce même article L. 322-2, plus communément appelé « ticket modérateur ». Les titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficiaires de l'article L. 115 dudit code ne sont pas concernés par le versement de cette participation nouvellement créée, dès lors que les actes ou consultations qu'ils seront amenés à effectuer auprès de leur médecin seront nécessités par les infirmités qui ont donné lieu à pension, et mis à la charge des directions interdépartementales des anciens combattants du ministère de la défense, au titre du droit à réparation. Les prises en charge seront toujours effectuées intégralement sur la base des tarifs conventionnels, les dépassements d'honoraires demandés par les médecins non conventionnés restant toujours à payer par les pensionnés. En revanche, ces mêmes pensionnés, bien que bénéficiaires de l'article L. 115, devront s'acquitter de cette participation forfaitaire d'un euro pour tous les actes ou consultations chez un médecin, qui ne seront pas nécessités par leurs affections pensionnées et qui relèvent donc de l'assurance maladie. En effet, ils ne figurent pas parmi les bénéficiaires de l'exonération prévue à l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, tels que les bénéficiaires de la CMU. Enfin, cette mesure ne remet pas en cause la dispense de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques mis à la charge des assurés sociaux (exonération du ticket modérateur ou participation fixée au paragraphe I de l'article L. 322-2), dont bénéficient les pensionnés de guerre, au titre de l'article L. 115, en application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, sur la base des tarifs conventionnels.

Données clés

Auteur : M. Pascal Terrasse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : généralités

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 26 octobre 2004
Réponse publiée le 28 décembre 2004

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