Question écrite n° 4969 :
stationnement

12e Législature

Question de : M. Édouard Courtial
Oise (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Edouard Courtial attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés rencontrées pour expulser les gens du voyage illégalement installés sur des propriétés privées. Aujourd'hui, le seul moyen juridique dont disposent les propriétaires est le recours auprès du juge du référé. Mais cette procédure est coûteuse pour le requérant (qui doit notamment payer les frais d'avocat et d'huissier) et surtout inefficace car les gens du voyage ont généralement évacué temporairement (ils reviennent un peu plus tard) les lieux au moment où le référé est exécuté. Il lui demande donc quels moyens juridiques il entend mettre en place pour remédier à cette situation.

Réponse publiée le 20 janvier 2003

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes dus au stationnement irrégulier de gens du voyage. Il l'interroge plus particulièrement sur les pouvoirs dont dispose un propriétaire privé pour faire expulser les véhicules stationnant en dehors des aires d'accueil autorisées. Lorsque des résidences mobiles, constituant l'habitat des gens du voyage, stationnent sur un terrain privé sans l'autorisation du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage de ce terrain, ce dernier a la faculté de saisir le juge des référés aux fins d'ordonner l'évacuation forcée, en urgence, des résidences mobiles, conformément à l'article 484 du nouveau code de procédure civile. Par ailleurs, le maire peut saisir aux mêmes fins le juge des référés, conformément à la procédure prévue à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsque le stationnement des résidences mobiles sur un terrain appartenant à un propriétaire privé est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. L'article 9 précité réduit les délais d'instruction de la procédure juridictionnelle d'expulsion, et permet au juge de prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire d'accueil aménagée par la commune en application de la loi susmentionnée. En outre, le juge peut ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Il n'est alors pas nécessaire de relancer une procédure d'expulsion en cas de déplacement des caravanes sur un autre terrain. Au-delà de ce dispositif d'expulsion et conformément à la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, de nouvelles dispositions sont prévues visant à sanctionner plus efficacement le refus d'obtempérer aux injonctions formulées à l'encontre de groupes de personnes occupant illégalement la propriété d'autrui, qu'elle soit publique ou privée. Il est en particulier envisagé de créer un délit sanctionnant l'occupation illicite de la propriété d'autrui. La constatation de ce délit permettra la mise en oeuvre rapide de mesures de contraintes telles que la garde à vue et la saisie immédiate des véhicules. Lorsque le terrain occupé appartiendra à une commune qui aura rempli ses obligations résultant de la loi du 5 juillet 2000 précitée, ces dispositions permettront aux maires de saisir la police ou la gendarmerie nationales ou le procureur de la République, aux fins de faire traduire les occupants illicites devant le tribunal correctionnel qui pourra prononcer des sanctions dissuasives.

Données clés

Auteur : M. Édouard Courtial

Type de question : Question écrite

Rubrique : Gens du voyage

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 20 janvier 2003

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