Question écrite n° 498 :
filière médico-sociale

12e Législature

Question de : M. Jacques Le Guen
Finistère (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 relatif à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale a prévu la désignation dans chaque collectivité territoriale d'un ou plusieurs agents chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Cette mesure rencontre des difficultés d'application dans les petites communes. Il lui cite ainsi l'exemple d'une commune de sa circonscription qui n'emploie qu'un seul agent et qui est confrontée à de multiples contraintes pour respecter les dispositions réglementaires évoquées ci-dessus. Un aménagement du dispositif pour prendre en compte la situation des petites collectivités serait incontestablement à envisager. M. Jacques Le Guen demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire les initiatives qu'il entend prendre en ce sens.

Réponse publiée le 23 septembre 2002

L'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle impose la nomination d'un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) dans toutes les collectivités locales. Ainsi, en toutes hypothèses, et malgré les éventuelles difficultés de désignation notamment dans les petites collectivités, la présence d'un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité est obligatoire et indispensable pour la sécurité de l'ensemble du personnel de la collectivité, de son établissement, ou d'un de leurs sites. II convient d'insister sur le fait que les fonctions d'ACMO sont corrélées au principe de proximité et qu'elles ne sauraient être déléguées ou exercées par une entité ou une personne n'étant pas présente dans la collectivité, l'établissement ou sur le site intéressé. En effet, ces fonctions consistent à assister et conseiller l'autorité territoriale dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. D'une façon générale, l'ACMO doit, en vertu de la circulaire NOR INT B 01 00272 C du ministre de l'intérieur du 9 octobre 2001, « concourir à l'élaboration de la politique de prévention et de sécurité menée par sa collectivité et à la recherche de solutions pratiques adaptées aux difficultés rencontrées ; contribuer à l'analyse des causes des accidents de service et de travail ; participer avec les autres acteurs de la prévention à la sensibilisation et à la formation des personnels ». Dans l'hypothèse où aucun agent de la collectivité ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, la circulaire précitée rappelle que, celles-ci pourront être confiées au secrétaire de mairie ou au directeur général des services, l'hygiène et la sécurité entrant dans le cadre général de leurs missions. Ces derniers, sans avoir le titre d'ACMO, seront alors chargés des fonctions dévolues à ces agents par l'article 4-1 du décret du 10 juin 1985 modifié, en matière d'hygiène et de sécurité. Toutefois, concernant la charge et les difficultés que représentent ces fonctions il convient de rappeler, d'une part, qu'elles sont proportionnelles à la taille de la collectivité et au nombre de ses agents et, d'autre part, qu'en vertu de l'article 4-2 du décret précité, l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité bénéficie d'une formation préalable à sa prise de fonction ainsi que d'une formation continue dont les modalités ont été définies par l'arrêté du 3 mai 2002 relatif à la formation préalable à la prise de fonction et à la formation continue des agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité dans la fonction publique territoriale. Cela peut expliquer que, jusqu'à ce jour, il n'ait pas été prévu de faire évoluer la réglementation relative à la désignation des agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Rien ne devrait néanmoins s'opposer à ce que des études tentent de déterminer une ou plusieurs propositions alternatives visant à permettre, à terme, de déboucher sur une solution adaptée en faveur des collectivités employant un très faible nombre d'agents.

Données clés

Auteur : M. Jacques Le Guen

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 23 septembre 2002

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