Question écrite n° 4980 :
avoir fiscal

12e Législature

Question de : M. Dominique Dord
Savoie (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une instruction de l'administration fiscale du 14 décembre 2001 qui a modifié les règles d'attribution de l'avoir fiscal aux réserves distribuées par les sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés. En date du 23 septembre, il avait précisé que toutes les distributions exceptionnelles de réserves décidées par une assemblée autre que l'assemblée des comptes n'entrent pas dans le champ d'application de l'avoir fiscal et du précompte. Il lui demande si toute distribution de réserves par une assemblée autre que l'assemblée des comptes est exceptionnelle et si une distribution faite par une assemblée autre que celle des comptes et prélevée non sur les réserves mais sur le report à nouveau entre dans le champ d'application de l'avoir fiscal et du précompte.

Réponse publiée le 27 janvier 2003

A la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat du 26 février 2001 (n° 219834, ministre c/Anzalone) ayant infirmé la doctrine administrative relative à l'octroi de l'avoir fiscal attaché aux dividendes distribués par les sociétés françaises, l'administration a rapporté sa doctrine antérieure dans une instruction publiée au Bulletin officiel des impôts du 28 décembre 2001 sous la référence 4 J-2-01. Ainsi, ne sont susceptibles désormais d'ouvrir droit à l'avoir fiscal, et de donner lieu le cas échéant au paiement du précompte, que les distributions de dividendes décidées par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés réunie annuellement pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que les distributions d'acompte sur dividendes effectuées avant l'approbation des comptes de l'exercice. En revanche, n'entrent pas dans le champ d'application de l'avoir fiscal et du précompte les opérations qui ne constituent pas des distributions de dividendes. Il en est ainsi notamment de toutes les sommes distribuées par une assemblée autre que l'assemblée des comptes et prélevées sur le compte de report à nouveau ou sur les réserves. Par ailleurs, toutes les distributions de réserves décidées en dehors de l'assemblée annuelle d'approbation des comptes de l'exercice écoulé doivent être qualifiées de distributions exceptionnelles de réserves.

Données clés

Auteur : M. Dominique Dord

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur les sociétés

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 27 janvier 2003

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