orphelins
Question de :
M. Daniel Vaillant
Paris (19e circonscription) - Socialiste
M. Daniel Vaillant attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les dispositions du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004. La reconnaissance officielle et l'octroi par l'État d'une pension aux orphelins des victimes de la barbarie nazie pendant la Seconde Guerre mondiale sont accueillis avec soulagement par des milliers d'orphelins, victimes pour toujours de cette sombre époque. Néanmoins, ce texte, qui élargit le champ d'application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000, ne permet toujours pas l'égalité de traitement entre tous les orphelins des victimes précitées. En effet, les orphelins de résistants se sentent exclus des nouvelles dispositions alors même qu'ils souffrent autant que les autres victimes de la perte de leur parent. De plus, les orphelins des victimes décédées peu après leur libération des suites des traitements infligés en déportation semblent exclues du décret n° 2004-751, ce qui représente pour eux une injustice. Enfin, les victimes reconnues par le présent décret souhaitent pouvoir bénéficier d'une prise ne compte de leur situation à compter de 2000, date du premier décret fixant un statut au bénéfice des victimes de la barbarie nazie, ce qui n'est pas le cas. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures il entend prendre à ces égards.
Réponse publiée le 28 décembre 2004
Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale, a été publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2004. Les orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficieront ainsi d'une prestation d'un montant équivalent à celui fixé par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du Général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Pour ce qui concerne la date d'entrée en vigueur de la mesure, le décret précise que la rente viagère sera versée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue, étant entendu que la date d'entrée en jouissance de la rente ne saurait être antérieure à celle de la publication au Journal officiel de la République française du décret du 27 juillet 2004. L'application de ce texte de façon rétroactive au 13 juillet 2000 conduirait, dans les faits, à accorder à ses bénéficiaires la jouissance cumulée de la rente viagère et du capital, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont dû choisir entre l'une ou l'autre. Une telle procédure aurait donc pour effet de créer une inégalité, là où la démarche du Gouvernement vise à faire prévaloir l'équité entre les orphelins des victimes d'actes de barbarie au cours de la seconde guerre mondiale. La solution retenue est donc la seule à même de garantir une parfaite égalité entre les bénéficiaires des décrets précités. S'agissant des orphelins de déportés décédés peu après leur retour des camps des suites des mauvais traitements subis, leur situation sera étudiée en fonction des circonstances spécifiques du décès. Pour ce qui concerne les orphelins de résistants morts au combat, il est certain que l'action et le courage de tous les volontaires qui se sont engagés dans les combats douloureux et glorieux de la Résistance pour sauver l'honneur de la France appellent une reconnaissance particulière à laquelle le ministre délégué aux anciens combattants attache la plus haute importance. Cependant, par une décision dont le caractère symbolique doit être souligné, il s'agissait essentiellement de reconnaître le caractère spécifique des souffrances endurées par les victimes d'actes de barbarie commis durant l'occupation. C'est pourquoi les dispositions arrêtées par le décret du 27 juillet 2004 devaient nécessairement se limiter à prendre en compte des violences qui, excédant le cadre d'un état de belligérance se caractérisant par des affrontements armés, relevaient de la plus extrême inhumanité et frappaient des personnes dans l'incapacité de se défendre. En tout état de cause, le ministre entend préciser à l'honorable parlementaire qu'il est parfaitement conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre quels qu'ils soient et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Il souhaite préciser à ce sujet que les orphelins de guerre sont ressortissants de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Il apparaît ainsi que le Gouvernement s'attache à faire prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de victimes de la seconde guerre mondiale.
Auteur : M. Daniel Vaillant
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 2 novembre 2004
Réponse publiée le 28 décembre 2004