secours
Question de :
M. Philippe Briand
Indre-et-Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Briand appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les interventions consacrées à l'aide et au secours des personnes en détresse (sauvetage en mer, montagne, spéléologie, etc.). Déjà fortement sollicités, il est à craindre que les sauveteurs, en raison de la forte augmentation des activités des loisirs le soient de plus en plus à l'avenir, entraînant de ce fait une forte augmentation du nombre des interventions, ainsi qu'une augmentation exponentielle des dépenses pour toutes ces personnes qui ne mesurent pas ou ne tiennent pas compte des risques encourus. Aussi ne serait-il possible d'envisager, afin de ne pas laisser à la collectivité nationale la charge de ces dépenses, la souscription obligatoire d'une assurance personnelle à la charge de l'intéressé. Il lui demande donc de bien vouloir lui donner sa position en la matière.
Réponse publiée le 28 avril 2003
L'article 54 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a modifié l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) concernant la prise en charge des dépenses engagées par les communes dans le cadre d'interventions liées à la pratique sportive ou de loisir. Ainsi que l'a indiqué l'honorable parlementaire, cette disposition résulte d'un amendement sénatorial, et il ressort de la lecture des débats qui se sont déroulés au Sénat lors de l'examen de cet amendement que l'intention du législateur était d'ouvrir aux communes la faculté de demander aux personnes qui en bénéficient une participation aux frais de secours, lorsqu'un solde reste à la charge du contribuable de la commune où s'est produit l'accident. L'article 54 susvisé étend donc le champ d'application de la disposition introduite par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à l'aménagement et à la protection de la montagne, qui permettait aux communes d'exiger le remboursement des frais de secours qu'elles avaient engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste devait être établie par décret en Conseil d'Etat. Seuls le ski alpin et le ski de fond avaient alors été retenus. Désormais, la possibilité offerte par la loi à une commune d'obtenir un remboursement total ou partiel des frais qu'elle a engagés, à l'occasion d'opérations de secours, est donc étendue à toute activité sportive ou de loisir. A cet égard, il convient de rappeler que la mise en oeuvre des moyens mis à disposition des communes par l'Etat n'a jamais donné lieu à facturation, contrairement aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée. En tout état de cause, l'article 54 de la loi relative à la démocratie de proximité pose certaines interrogations quant à l'étendue de son champ d'application, qui devraient trouver leurs réponses dans une prochaine circulaire en cours d'élaboration. Cette circulaire en préparation en liaison avec le ministère des sports constituera un véritable vade-mecum de l'organisation des secours.
Auteur : M. Philippe Briand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 28 avril 2003