sécurité des biens et des personnes
Question de :
M. Rudy Salles
Alpes-Maritimes (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Rudy Salles appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les délais particulièrement importants lors de l'examen de dossiers de demande d'autorisation d'enregistrement en matière de la vidéosurveillance. En effet, les textes réglementaires prévoient que l'absence de réponse de l'administration préfectorale aux dossiers de demande d'autorisation dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de refus. Or, l'instruction des dossiers est le plus souvent sujette à des délais extrêmement longs, ce qui place les intéressés dans une situation d'attente préjudiciable. L'adoption du principe de décision implicite d'acceptation, au-delà d'un délai raisonnable, favoriserait la mise en place plus rapide des dispositifs de protection des établissements concernés, au bénéfice d'une plus grande sécurité des biens et des personnes. Par conséquent, il lui demande si une modification de la réglementation dans ce sens peut être envisagée prochainement.
Réponse publiée le 20 janvier 2003
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'autorisation d'enregistrement posées par l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 relatif à la vidéosurveillance, qui, insuffisamment objectives, ne permettraient pas à des établissements ayant un réel besoin de protection, tels les pharmacies, de se doter de dispositifs de vidéosurveillance. Il demande s'il envisage également de renverser la règle selon laquelle le silence gardé par l'administration vaut décision implicite de rejet, afin de ne pas pénaliser les pétitionnaires confrontés à une longueur importante des délais d'instruction de leurs demandes. L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et son décret d'application n° 96-926 du 17 octobre 1996 ont pour objet de définir les conditions d'un recours à la vidéosurveillance garantissant le respect des libertés individuelles. Ils soumettent notamment à autorisation la mise en place de systèmes de vidéosurveillance dans les lieux et établissements ouverts au public. La condition fixée par la loi pour l'installation de caméras est que le lieu ou l'établissement soit particulièrement exposé à un risque d'agressions ou de vols. La finalité du système doit être d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Il appartient à l'autorité préfectorale, après avis d'une commission départementale, d'apprécier si ce risque est réel et si son importance est de nature à justifier l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance. Le principe de l'appréciation des données propres à chaque dossier explique les divergences parfois constatées entre commissions départementales sur des demandes déposées par des établissements appartenant à une même catégorie. En effet, même pour de tels établissements, les conditions de fonctionnement sont rarement en tout point comparables d'un département à l'autre, et à l'intérieur même d'un département. Pour des demandes semblables, la disparité des décisions entre préfectures est très limitée. La circulaire du 22 octobre 1996, publiée au Journal officiel du 7 décembre 1996, et les instructions régulièrement adressées aux préfets permettent de définir, pour les principaux types de dossier, un cadre d'appréciation partagé sur l'ensemble du territoire national. Ce cadre n'impose aucune solution, celle-ci étant adaptée selon les données particulières à chaque dossier, mais il permet d'assurer une cohérence dans les décisions prises. Le préfet prend en compte, ainsi que cela a été précisé dans la circulaire du 22 octobre 1996, précitée, de multiples critères, tels l'isolement, l'ouverture tardive, la nature des marchandises, les précédents vols ou agressions commis dans l'établissement concerné, ou dans le périmètre où il se situe, ou dans un établissement similaire dans une autre partie du département. Dans le cas des pharmacies, le recours à un système de vidéosurveillance est expressément prévu par l'article 4-III du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux pris en application de l'article 12 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995. L'autorisation d'installation est donnée au cas par cas, selon les données propres à chaque dossier. C'est parce qu'ils ont estimé que les risques d'agressions ou de vols étaient caractérisés que les préfets ont, à de très nombreuses reprises, autorisé l'installation de caméras de vidéosurveillance dans des pharmacies. S'agissant des conséquences liées à l'absence de réponse de l'administration, le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet, dispose qu'en matière de vidéosurveillance, passé un délai de quatre mois, le silence gardé par l'administration vaut décision implicite de rejet. Prenant en compte la complexité de la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'installation de systèmes de vidéosurveillance, le décret a ainsi doublé le délai de principe fixé à deux mois par l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. L'expiration du délai de quatre mois n'empêche pas l'autorité préfectorale de rendre par la suite une décision explicite d'acceptation. L'adoption par voie législative ou réglementaire du principe de décision implicite d'acceptation en matière de vidéosurveillance n'est juridiquement pas possible. L'article 22 de la loi n° 2000-321 prévoit certes que, par exception, le silence gardé par l'administration pendant deux mois peut valoir acceptation. Toutefois, un tel régime ne peut être institué « lorsque les engagements internationaux de la France, l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent ». Dans sa décision n° 94-352 du 18 janvier 1995 sur la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, « compte tenu des risques que peut comporter pour la liberté individuelle l'installation de systèmes de vidéosurveillance », le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de l'article 10 qui prévoyait que le silence gardé par l'administration pendant quatre mois valait acceptation. Il importe en effet qu'une installation ne puisse être effectuée sans qu'auparavant la vérification des garanties légalement prévues ait été assurée. Les préoccupations de ceux qui déposent un dossier ne sont pas négligées pour autant. Des instructions sont régulièrement adressées aux préfets pour qu'ils traitent avec diligence les demandes d'autorisation d'installation de système de vidéosurveillance.
Auteur : M. Rudy Salles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 20 janvier 2003