Question écrite n° 50246 :
marins : annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. Étienne Mourrut
Gard (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur le régime spécial d'assurance vieillesse des marins du commerce, de pêche et de plaisance. En effet, ce régime spécial tient compte, pour l'obtention et le calcul des pensions, sans conditions d'affiliation antérieure, de toute période de service militaire effectuée par ses ressortissants. Il prévoit, en outre, des bonifications au titre des services de l'État, mais également pour les périodes de navigation professionnelle effectuées en temps de guerre. Ce temps est doublé et s'apparente à la campagne simple. Ces bonifications ont été d'usage pour la Seconde Guerre mondiale, mais également pour l'Indochine et la Corée jusqu'au 18 juillet 1952. En ce qui concerne l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, ces bonifications ne sont pas prises en compte. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de faire évoluer la réglementation.

Réponse publiée le 11 janvier 2005

Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche, ou de plaisance, établit un droit à bonifications au titre des services militaires et des temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre. Cette bonification conduit au doublement des périodes considérées. L'article R. 6 dudit code précise quels sont les services visés par cette mesure. A ces services se sont ajoutés, depuis l'intervention de la loi n° 52-883 du 18 juillet 1952, les services accomplis pendant les hostilités d'Indochine et de Corée. Ce texte a en effet accordé aux anciens combattants de ces conflits une égalité complète de droits avec les anciens combattants des guerres de 1914-1918 et de 1939-1945. Cela explique que, nonobstant l'absence de modification de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins, le doublement des services soit accordé aux marins anciens combattants en Indochine et en Corée. Il ne peut toutefois en aller de même, sans base légale, pour les marins, anciens combattants en Afrique du Nord. En effet, si la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », les débats parlementaires ont clairement montré que l'objet de ce texte était limité à la modification de l'article L. 1 bisdu code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Dans ces conditions, pas plus le code des pensions de retraite des marins que le code des pensions civiles et militaires de retraite n'ont été modifiés. La loi précitée n'a donc pas d'effet à leur égard, au contraire de celle du 18 juillet 1952 pour l'Indochine et la Corée. Le ministre délégué aux anciens combattants tient à ajouter qu'une réforme éventuelle du code des pensions de retraite des marins, tendant à octroyer aux anciens d'Afrique du Nord le bénéfice de la campagne simple, ne saurait, en tout état de cause, être étudiée que dans le cadre d'une réflexion d'ensemble touchant aux différents régimes de protection sociale, actuellement, en effet, seuls les anciens combattants fonctionnaires et assimilés peuvent, le cas échéant, voir leur pension de retraite majorée par l'octroi de bonifications de campagne.

Données clés

Auteur : M. Étienne Mourrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 2 novembre 2004
Réponse publiée le 11 janvier 2005

partager