Question écrite n° 50287 :
réforme

12e Législature

Question de : M. Hervé Mariton
Drôme (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les modalités d'application de la loi portant réforme des retraites pour le corps enseignant. Il convient de préciser que les enseignants souffrant de certaines pathologies, incompatibles avec un travail face à une classe, et réorientés vers des postes de réemploi ou réadaptation (enseignement à distance...), n'atteignent pas pour la plupart les 37,5 annuités de cotisation à l'âge d'ouverture des droits, compte tenu du fait qu'ils ne peuvent occuper ces postes passés 60 ans. En l'état, ces personnes seraient ainsi doublement pénalisées en raison de la diminution progressive de la valeur de l'annuité et par la mise en place du principe de la décote à partir de 2006 pour celles n'ayant pas le nombre d'annuités requis pour une retraite à taux plein. Il lui demande donc s'il ne serait pas envisageable de supprimer la notion de décote pour les enseignants en situation de réemploi ou réadaptation compte tenu non seulement d'un état de santé précaire n'ouvrant cependant pas droit à un taux d'invalidité supérieur à 80 % mais aussi de l'impossibilité de poursuivre cette catégorie d'emploi au-delà de 60 ans. - Question transmise à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Réponse publiée le 29 août 2006

Depuis plusieurs années, le ministère de l'Éducation nationale offre aux personnels enseignants que leur état de santé rend inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions habituelles, la possibilité d'obtenir des postes dits de réadaptation ou de réemploi. Le dispositif de réadaptation a pour vocation première de permettre aux intéressés de reprendre à terme leurs activités normalement. Le dispositif de réemploi s'adresse lui aux personnels ayant bénéficié d'un poste de réadaptation dont l'état de santé interdit d'envisager un retour devant élèves. Désormais, ces deux procédures d'affectation ne comportent plus d'âge butoir et les arrêtés pris dans ce cadre ne mentionnent plus de date de fin d'affectation. Dans ce contexte, la poursuite de la carrière dans le cadre de ce type d'emploi crée évidemment des droits en matière de retraite. La mise en oeuvre du coefficient de minoration du montant de pension liquidée relève des principes et exceptions définis à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les enseignants qui seront mis à la retraite pour invalidité conformément aux dispositions de l'article L. 27 ou L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou dont l'incapacité permanente sera au moins égale à 80 % seront donc exonérés de cette « décote » à l'issue de leurs services accomplis dans le cadre de la réadaptation ou du réemploi.

Données clés

Auteur : M. Hervé Mariton

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 2 novembre 2004
Réponse publiée le 29 août 2006

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