médecine de prévention
Question de :
M. Pierre-André Périssol
Allier (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre-André Périssol appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les modalités de mise en place du service hygiène et sécurité concernant les agents placés sous l'autorité des maires ou présidents d'établissements publics. Il lui demande d'étudier les possibilités d'assouplissements des textes qui régissent la matière (décrets du 10 juin 1985 modifiés le 16 juin 2000), afin de lever les ambiguïtés liées notamment à la mise en place d'un tel service dans les communes dites rurales, mais également d'apporter des précisions sur le risque de conflit de responsabilité entre le maire et l'agent chargé de ce service.
Réponse publiée le 3 février 2003
En matière d'hygiène et de sécurité, l'article L. 417-26 du code des communes impose aux établissements publics administratifs communaux et intercommunaux ainsi qu'aux communes de disposer d'un service de médecine professionnelle. Pour ce faire, les collectivités territoriales peuvent soit créer leur propre service, soit adhérer à un service interentreprises, un service intercommunal ou un service mis à disposition par un centre de gestion. En outre, selon les dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle, des agents d'une collectivité locale doivent être désignés soit pour exercer les fonctions d'agent chargé d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) selon les modalités de l'article 4 du décret précité, soit pour exercer les fonctions conférées aux agents chargés de la fonction d'inspection (ACFI), dans les conditions définies à l'article 5. La désignation par les autorités territoriales d'un ou plusieurs agents chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité ainsi que celle d'agents chargés de la fonction d'inspection ne répond pas aux mêmes objectifs. Si la désignation d'ACMO peut soulever quelques difficultés dans les petites collectivités locales, ces difficultés sont moindres en ce qui concerne la nomination des ACFI. Ainsi, l'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle impose la nomination d'un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) dans toutes les collectivités locales. Dans tous les cas, et malgré les éventuelles difficultés, la présence d'un ACMO est obligatoire et indispensable pour la sécurité de l'ensemble du personnel. Dans l'hypothèse où aucun agent de la collectivité ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, la circulaire NOR : INTB0100272C du ministre de l'intérieur du 9 octobre 2001 rappelle que « celles-ci pourront être confiées au secrétaire de mairie ou au directeur général des services (...) ». Toutefois, concernant la charge et les difficultés que représentent ces fonctions, il convient de rappeler, d'une part, qu'elles sont proportionnelles à la taille de la collectivité et au nombre de ses agents et, d'autre part, qu'en vertu de l'article 4-2 du décret précité, l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité bénéficie d'une formation préalable à sa prise de fonction ainsi que d'une formation continue dont les modalités ont été définies par l'arrêté du 3 mai 2002. Diverses solutions s'appuyant en particulier sur les possibilités offertes par les structures intercommunales pourraient être étudiées afin de déboucher sur une solution adaptée en faveur des collectivités employant un très faible nombre d'agents ou des agents à temps partiel. Ainsi, dans ce cadre, la possibilité d'un unique agent assurant les fonctions d'ACMO de façon régulière et suivie pour plusieurs collectivités pourrait être envisagée. En aucun cas, une telle solution ne pourrait dégager la responsabilité de l'autorité territoriale. Rien ne devrait néanmoins s'opposer à ce que des études tentent de déterminer d'autres propositions alternatives. En vertu de l'article 5 du décret du 10 juin 1985 précité, l'autorité territoriale doit désigner, après avis du comité technique paritaire ou du comité d'hygiène et de sécurité, le ou les agents qui sont chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité (ACFI). La mission des ACFI est sensiblement différente de celle qui échoit aux agents chargés de la mise en ceuvre des règles d'hygiène et de sécurité, conformément à l'article 4 du décret du 10 juin 1985. Cette distinction justifie le fait que les modalités de désignation des ACFI diffèrent de celles auxquelles sont soumis les ACMO, et facilitent la désignation des agents chargés des fonctions d'inspection des règles d'hygiène et de sécurité dans les petites collectivités locales. En effet, les ACFI, qui bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonction, contrôlent les conditions d'application des règles définies à l'article 3 du décret du 10 juin 1985, et proposent à l'autorité territoriale compétente toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. En cas d'urgence, ils proposent à l'autorité territoriale les mesures immédiates qu'ils jugent nécessaires. Il convient de rappeler que dans le cadre de ces missions d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité, l'autorité territoriale peut demander au ministre chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l'inspection du travail soit pour des missions permanentes, soit pour des missions temporaires. La mission dévolue à l'ACFI est donc bien distincte de celle confiée à l'ACMO. Elle n'est donc pas soumise aux mêmes contingences et notamment à l'obligation de stricte proximité à laquelle est soumis l'ACMO. C'est la raison pour laquelle le premier alinéa de l'article 5 du décret du 10 juin 1985 autorise l'autorité territoriale à passer convention avec le centre de gestion afin de disposer d'un ou plusieurs agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité. Enfin, il convient de rappeler que la responsabilité de ces agents en matière d'hygiène et de sécurité ne peut entrer en conflit avec celle de l'autorité territoriale. En effet, conformément à l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985, « les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Ainsi, l'employeur territorial est responsable de l'hygiène et de la sécurité de l'ensemble de ses agents. Cette lecture est confirmée par le paragraphe II-1 de la circulaire NOR : INTB0100272C du ministre de l'intérieur du 9 octobre 2001.
Auteur : M. Pierre-André Périssol
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 3 février 2003