Question écrite n° 5045 :
récupération

12e Législature

Question de : M. Olivier Dassault
Oise (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Olivier Dassault appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés concurrentielles rencontrées par les exploitants privés d'aéronefs, et tout particulièrement d'hélicoptères, du fait de l'interdiction qui leur est faite par l'article 237, annexe II, du code général des impôts de récupérer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'achat et l'entretien de leurs matériels volants. Cette restriction, plus sévère que dans les autres législations fiscales européennes, pénalise fortement la compétitivité des opérateurs professionnels français. Il souhaiterait donc savoir si, notamment dans le cadre de l'harmonisation des réglementations communautaires, une telle interdiction pourrait être levée.

Réponse publiée le 24 mars 2003

L'article 237 de l'annexe II au code général des impôts exclut du droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte. Est également exclue du droit à déduction la taxe grevant les dépenses d'entretien et de réparation de ces véhicules ou engins (même code, annexe II, art. 241). La situation des véhicules ou engins s'apprécie, pour l'application de cette mesure d'exclusion, en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques et non de l'usage qui en est fait. S'agissant des hélicoptères, les caractéristiques techniques de ces aéronefs les destinent le plus souvent à un usage mixte interdisant ainsi la déduction de la taxe grevant leur acquisition et le coût de leur entretien. Cette mesure d'exclusion, qui a été jugée conforme au droit communautaire par la Cour de justice des Communautés européennes, comporte toutefois des exceptions. Ainsi, elle ne s'applique pas aux appareils acquis par les entreprises de transport public de voyageurs affectés de façon exclusive à la réalisation dudit transport (code déjà cité, annexe II, art. 237) non plus qu'aux appareils affectés de manière exclusive à l'enseignement de la conduite (même code, annexe II, art. 273 septies A). Le droit à déduction est également ouvert pour les appareils utilisés pour une activité de location soumise à la TVA (code général des impôts, annexe Il, art. 242). Enfin, il résulte de l'interprétation administrative que les hélicoptères utilisés de façon constante par les entreprises spécialisées, soit pour la manutention du matériel, soit pour le transport d'ouvriers ou techniciens de tierces entreprises, bénéficient de la déduction (documentation administrative 3 D1532 n° 5). Il est d'ailleurs admis que l'affectation partielle d'un hélicoptère à ces dernières activités ne remette pas en cause la condition d'affectation exclusive exigée pour les activités de transport public de voyageurs et d'enseignement de la conduite. En revanche, la mesure d'exclusion s'applique de plein droit lorsque ces appareils sont utilisés, même à titre occasionnel, pour des opérations non visées précédemment, telles que notamment la prise de vues, la publicité, les relevés topographiques et géodésiques, le vol panoramique et les baptêmes de l'air. En effet, dans ces circonstances, ces appareils constituent des hélicoptères à « usage mixte ».

Données clés

Auteur : M. Olivier Dassault

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 24 mars 2003

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