Question écrite n° 50475 :
infirmiers

12e Législature

Question de : M. François Asensi
Seine-Saint-Denis (11e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. François Asensi souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation des infirmières de l'éducation nationale, notamment en termes de progressions de carrière. Le décret n° 2203-695 du 28 juillet 2003 a instauré un déroulement de carrière homogène pour les trois fonctions publiques. Pourtant, si ce texte accorde une reprise intégrale des services infirmiers effectués antérieurement à leur entrée à l'éducation nationale pour les personnes récemment recrutées, il n'en est rien pour les infirmières en fonction dans l'éducation nationale depuis plusieurs années. Or, dans le même temps, le décret n° 2003-683 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux infirmiers de la fonction publique territoriale, accordait aux infirmiers déjà en poste un reprise d'ancienneté prenant en compte l'intégralité de la durée des services infirmiers accomplis antérieurement (infirmière à domicile, en usine, non-titulaire...). Il lui demande donc ce qui justifie cette inégalité de traitement et, dans la mesure où une telle différence de traitement n'aurait pas lieu d'être, quelles mesures il envisage de prendre pour y remédier.

Réponse publiée le 15 mars 2005

Le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, régi par le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié, relève du titre III du statut général des fonctionnaires, relatif à la fonction publique territoriale, alors que les corps d'infirmiers des administrations de l'État, régis par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié, relèvent quant à eux du titre II de ce même statut général, relatif à la fonction publique de l'État. À l'occasion de deux modifications, intervenues en 2003, des statuts particuliers respectifs de ce cadre d'emplois et de ces corps, une amélioration de la reprise des services accomplis en qualité d'infirmier antérieurement à l'entrée dans la fonction publique a été prévue pour les recrutements intervenant après l'entrée en vigueur des textes. Cette amélioration a pu également bénéficier aux infirmiers territoriaux en fonctions au moment de l'entrée en vigueur du décret, contrairement à ce qui s'est passé pour les infirmiers de l'État. Ces derniers s'étaient en fait vu appliquer une disposition de même nature lors d'une précédente réforme mise en oeuvre suite au décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994. En décembre 2004, le Conseil d'État statuant au contentieux a confirmé que le principe d'égalité avait été respecté.

Données clés

Auteur : M. François Asensi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 9 novembre 2004
Réponse publiée le 15 mars 2005

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