Question écrite n° 50522 :
droits de succession

12e Législature

Question de : Mme Catherine Génisson
Pas-de-Calais (2e circonscription) - Socialiste

Mme Catherine Génisson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 788-1 du code général des impôts régissant les droits de succession au sein des fratries. Il apparaît ainsi qu'en remplissant les conditions de vie commune depuis au moins cinq ans, si les parties sont âgées de cinquante ans ou plus à la date de l'ouverture de la succession et si elles sont célibataires, veufs ou divorcés, les successions bénéficient d'un abattement de 15 000 EUR depuis 1984. Cet abattement se situait à hauteur de 4 500 EUR en 1960 et de 11 430 EUR en 1977 et n'a pas été revalorisé depuis 1984. Compte tenu des modifications du régime des droits de succession prévues par le Gouvernement dans le projet de loi de finances 2005, elle lui demande ses intentions pour ce qui concerne les fratries et la revalorisation de l'abattement figurant à l'article susnommé du code général des impôts.

Réponse publiée le 26 avril 2005

D'une manière générale, les droits de mutation à titre gratuit atteignent toutes les transmissions qui s'opèrent à la suite du décès d'une personne. Ceux-ci sont perçus en tenant compte notamment des liens de parenté du bénéficiaire de la transmission avec le défunt tels qu'ils résultent des règles de droit civil. Sur le plan fiscal, les dispositions de l'article 788-1 du code général des impôts permettent de prendre en compte la situation des frères et soeurs vivant sous le même toit par l'application, sous certaines conditions, d'un abattement spécifique de 15 000 euros. Ainsi, cet abattement s'applique sur la part de chaque frère et soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition, d'une part, qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence et, d'autre part, qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. Le montant de cet abattement a été porté de 15 000 euros à 57 000 euros par l'article 14 de la loi de finances pour 2005. Cette mesure répond pleinement aux préoccupations exprimées.

Données clés

Auteur : Mme Catherine Génisson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 9 novembre 2004
Réponse publiée le 26 avril 2005

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