Question écrite n° 50572 :
demandeurs d'asile

12e Législature

Question de : M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste

M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des demandeurs d'asile en France. Malgré la rénovation du cadre juridique du droit d'asile entrée en vigueur au 1er janvier 2004, il apparaît que de nombreuses situations de statu quo perdurent avec des familles qui, en situation irrégulière au regard de la loi et ne pouvant prétendre à aucun titre de séjour, n'en demeurent pas moins inexpulsables, tant sur le plan juridique que sur celui de la morale. La plupart des familles déboutées par l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) restent donc sur notre territoire. Ainsi, certaines d'entre elles, le temps aidant, bénéficient de solidarités locales et accèdent à une véritable intégration sociale. Plus de 200 000 personnes seraient dans ce cas aujourd'hui en France, inexpulsables mais cependant irrégularisées dans leur situation. Il lui demande donc les mesures rapides qu'il entend prendre sur ces questions afin que la France puisse assumer pleinement son rôle de défense des droits de l'homme en ne laissant pas des familles entières dans le doute et l'angoisse, privées de toute possibilité d'accéder aux droits élémentaires.

Réponse publiée le 5 avril 2005

L'étranger admis provisoirement au séjour pendant l'instruction de sa demande d'asile perd ce droit si sa demande est rejetée par l'OFPRA et le cas échéant par la CRR. À l'issue de cette procédure, l'étranger concerné n'a plus la qualité de demandeur d'asile et relève des mêmes règles et principes que tous les étrangers en situation irrégulière. Il peut demander son admission au séjour dans l'hypothèse où il entrerait dans les catégories définies à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à l'étranger qui justifie d'une ancienneté de présence ou de fortes attaches familiales en France. Ainsi l'article L. 313-11-3° dispose, sous réserve d'absence de menace à l'ordre public ou de polygamie, qu'une carte de séjour temporaire d'un an autorisant à travailler est délivrée de plein droit à tout étranger pouvant démontrer le caractère habituel de son séjour en France depuis plus de dix ans, ou depuis plus de quinze ans s'il a séjourné, au cours de cette période, en qualité d'étudiant. Par ailleurs, l'article L. 313-11-7° prévoit la délivrance, sous réserve de menace à l'ordre public, d'une carte de séjour temporaire à l'étranger qui justifie de liens personnels et familiaux suffisamment anciens et stables en France. Le demandeur doit démontrer que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve en France. Il convient de préciser que les liens familiaux dont peut se prévaloir utilement l'étranger doivent être stables, c'est-à-dire concerner en principe des membres de sa famille possédant la nationalité française ou justifiant d'un séjour régulier en France. L'admission au séjour prononcée dans ce cadre étant de plein droit, l'irrégularité de l'entrée n'est pas opposable au demandeur. Ces dispositions permettent ainsi de prendre en compte la situation des étrangers ayant des liens très forts avec la France et qui, à ce titre, ne peuvent juridiquement être éloignés du territoire, sans toutefois remplir les autres critères d'admission au séjour prévus par les textes, en raison, le plus souvent, du caractère irrégulier de leur entrée sur le territoire national. À défaut de satisfaire aux conditions de régularisation prévues par la loi, l'étranger en situation irrégulière est tenu de quitter la France. Cette procédure est également applicable aux familles déboutées du droit d'asile dont tous les membres seraient en situation irrégulière dans la mesure où ils ne peuvent se prévaloir de liens suffisamment forts et stables en France. Dans cette hypothèse, la structure familiale peut en effet se reconstituer en dehors du territoire national. Les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent ainsi l'admission au séjour d'un nombre significatif d'étrangers, dans le respect des textes en vigueur en tenant compte de leur situation personnelle et familiale sur le territoire. À cet égard, afin de garantir une application homogène de ces dispositions, une circulaire a été adressée aux préfets le 19 décembre 2002, visant à préciser les critères de mise en oeuvre des articles L. 313-11-3° et L. 313-11-7°. Les nouvelles dispositions mises en oeuvre par la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité et par celle du 10 décembre 2003 relative au droit d'asile ont pour objectif de mieux lutter contre les flux migratoires clandestins, mais aussi de mieux accueillir les demandeurs d'asile. Elles tendent, à terme, à mettre en place un cadre juridique adapté à la résorption des phénomènes d'immigration irrégulière générateurs de situations dramatiques sur le plan humain, tout en favorisant l'accueil et l'intégration des étrangers séjournant régulièrement en France. De nouvelles instructions, par voie de circulaire en date du 30 octobre 2004 ont été adressées aux préfets leur rappelant les principes régissant le traitement des demandes d'admission au séjour émanant d'étrangers en situation irrégulière, permettant un traitement attentif et au cas par cas des demandes dans le respect de la législation en vigueur, mais sans préjudice de l'utilisation de leur pouvoir d'appréciation pour certaines situations particulièrement dignes d'intérêt.

Données clés

Auteur : M. Pascal Terrasse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 9 novembre 2004
Réponse publiée le 5 avril 2005

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