Question écrite n° 5065 :
procédure

12e Législature

Question de : M. André Schneider
Bas-Rhin (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. André Schneider rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, la recrudescence des phénomènes de racket à l'école. Une des explications avancées pour analyser ce phénomène semble être le relatif sentiment d'impunité des coupables d'agressions du fait des procédures judiciaires à huis clos lorsque des mineurs sont en cause. Certains réclament ainsi une évolution de la législation sur le caractère confidentiel de la justice des mineurs. Il paraîtrait plus opportun dans un premier temps de spécialiser davantage les textes qui mettent en oeuvre la législation en la matière afin de donner de véritables moyens aux acteurs de ces procédures judiciaires de sanctionner efficacement ces actes d'agressions. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour apporter des améliorations à cette situation.

Réponse publiée le 14 juillet 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage pleinement son analyse selon laquelle il convient de maintenir le principe de la publicité restreinte des débats en matière de justice des mineurs et de renforcer sa spécificité afin de restaurer tant l'efficacité de la dissuasion que de la répression en matière de délinquance juvénile. Il convient de rappeler que si les débats sont à publicité restreinte dans les audiences où sont jugés des mineurs en application des article 14, pour le tribunal pour enfants, et 20 pour la cour d'assises des mineurs de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le jugement ou l'arrêt sont rendus en audience publique (article 14, alinéa 5 de l'ordonnance). Fondé sur la volonté de faciliter le relèvement des mineurs délinquants, le caractère nécessairement restreint de la publicité des débats lors de ces audiences a été rappelé par le Conseil constitutionnel dans la décision rendue le 29 août 2002 validant la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice. Statuant sur les nouvelles dispositions de procédure pénale applicables aux mineurs, il a ainsi fondé, entre autres critères, sur le respect par ces textes de la publicité restreinte leur conformité aux principes constitutionnels propres à la justice des mineurs. En outre, l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés individuelles, après avoir rappelé le principe de la publicité des audiences, dispose expressément que l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public lorsque les intérêts des mineurs l'exigent. Compte tenu de ces éléments, une évolution de la législation sur la publicité restreinte des audiences au cours desquelles sont jugés des mineurs ne lui apparaît pas envisageable. Par ailleurs, la loi du 9 septembre 2002 a profondément modifié et amélioré la justice pénale des mineurs grâce à la création des sanctions éducatives pour les mineurs de 10 à 18 ans, la création de la procédure de jugement à délai rapproché pour les mineurs de 13 à 18 ans et la création des centres éducatifs fermés pour les mineurs de 13 à 18 ans. Certaines de ces mesures éducatives consistent en l'accomplissement d'une mesure de réparation ou le suivi d'un stage de formation civique qui a notamment pour objet de rappeler au mineur, auteur des faits, les devoirs qu'implique la vie en société. Les juridictions répressives ont ainsi à leur disposition une large palette de mesures et peines graduées en fonction de la personnalité du mineur et des circonstances particulières de commission de l'infraction.

Données clés

Auteur : M. André Schneider

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 14 juillet 2003

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