Question écrite n° 50774 :
retraites complémentaires

12e Législature

Question de : M. René Rouquet
Val-de-Marne (9e circonscription) - Socialiste

M. René Rouquet souhaite tout particulièrement M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conséquences de l'application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002, relative au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles Cette loi a étendu en effet ce régime complémentaire aux anciens chefs d'exploitation bénéficiaires d'une rente ou d'une pension d'invalidité « accidents du travail ». Il en résulte que des personnes n'ayant plus de lien avec la MSA, autre que cette rente ou pension d'invalidité liée à un droit acquis suite à un accident du travail, se retrouvent dans l'obligation de cotiser alors que, ne participant plus de ce régime, ils ne devraient plus avoir à en assumer la solidarité. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser quelle mesure il envisage de prendre pour que l'interprétation de la loi puisse être repensée, ceci afin que les intéressés, qui sont le plus souvent fort démunis en terme de ressources, puissent être dispensés de ce dispositif dont le caractère rétroactif peut également prêter à discussion.

Réponse publiée le 1er mars 2005

La loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles constitue une avancée importante pour le régime social agricole puisque celui-ci était l'un des derniers à ne pas bénéficier d'un régime de retraite complémentaire obligatoire. L'accès à ce régime est ouvert à l'ensemble des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Ce régime permet une augmentation substantielle du montant des retraites. Mais bien évidemment cette amélioration des prestations en matière de retraite agricole s'accompagne inévitablement du paiement de cotisations par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en contrepartie de ces droits supplémentaires. Ainsi, le niveau de la cotisation a une incidence directe sur le nombre de points de retraite complémentaire acquis et, par conséquent, sur le montant de la pension. Dans le cadre de la mise en place de ce régime, une assiette minimum de cotisations est prévue à l'article L. 732-59 du code rural pour tous les affiliés à ce régime de retraite complémentaire obligatoire, y compris pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole titulaires de pensions d'invalidité mentionnés au 6° de l'article L. 722-10 du code rural. La mise en place d'une assiette minimum a eu pour objet de garantir, pour une carrière complète, un montant de pension de retraite (base et complémentaire) équivalent à 75 % du SMIC net, tout en veillant à préserver l'équilibre financier du régime. Ce nouveau régime obligatoire par répartition repose par nature sur le principe de contributivité propre à tout régime de retraite complémentaire, mais est néanmoins financé à la fois par les cotisations et par une participation financière de l'État, en raison du déséquilibre de la démographie agricole. Ainsi, il apparaît tout à fait équitable que le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui cumule ses revenus d'activité agricole avec sa pension d'invalidité, cotise, comme tout autre chef d'exploitation ou d'entreprise, sur ses revenus professionnels et contribue ainsi au financement de la protection sociale des non-salariés agricoles. Cela lui permet également de continuer à s'acquérir des points pour sa pension de retraite. Il n'est pas envisagé dans l'immédiat de modifier les règles en vigueur en vue d'une exonération de cotisations pour les personnes qui cumulent une pension d'invalidité avec une activité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. Seule la perte de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole peut induire le non-paiement des cotisations sociales non salariées agricoles. Les caisses de mutualité sociale agricole ont une obligation de recouvrement. Cependant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui rencontrent des difficultés financières, peuvent bénéficier d'échéanciers de paiement de leurs cotisations sociales. Les intéressés doivent adresser, à cet effet, une demande individuelle dûment motivée à l'organisme assureur dont ils relèvent. Par ailleurs, certains chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent solliciter une aide au titre de l'action sanitaire et sociale si leur situation le justifie.

Données clés

Auteur : M. René Rouquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régime agricole

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 9 novembre 2004
Réponse publiée le 1er mars 2005

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