Question écrite n° 50813 :
divorce

12e Législature

Question de : M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Yves Nicolin appelle 'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, modifiant le régime de la transmission de la prestation compensatoire. Cette réforme constitue une petite avancée pour les héritiers, qu'il avait, du reste, également souhaité à travers sa proposition de loi n° 1900 (9 novembre 1999) tendant à substituer à la prestation compensatoire une « indemnité de séparation entre époux », discutée à l'occasion de la première réforme en 2000. Á présent, la charge pesant sur les héritiers est allégée du fait qu'ils ne seront plus tenus personnellement du paiement de la prestation, si le montant de celle-ci est supérieur à l'actif successoral, puisque la prestation compensatoire sera prélevée automatiquement sur l'actif successoral et dans la limite de celui-ci. Les règles de droit commun successoral qui permettent à tout héritier de renoncer à une succession, s'appliquent donc, conformément aux articles 784 et suivants du code civil. Cependant, en voulant réparer une injustice, le nouveau dispositif en crée une nouvelle puisqu'il a pour conséquence d'accorder davantage de droits au conjoint divorcé qu'au conjoint survivant notamment. Il lui cite l'exemple d'une famille où en présence d'enfants, le conjoint survivant a droit au quart de la succession en pleine propriété ou à l'usufruit universel. Or, si la prestation compensatoire capitalisée est supérieure à l'actif successoral, le conjoint divorcé pourra alors appréhender la totalité de la succession, au détriment du second conjoint survivant. Il lui demande de quelle manière le Gouvernement pourrait envisager de corriger cette injustice.

Réponse publiée le 28 décembre 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a modifié en profondeur le régime de la transmission de la prestation compensatoire au décès du débiteur, afin de limiter la charge pesant sur les héritiers, qui ne seront désormais plus tenus personnellement du paiement de la prestation lorsque le montant de celle-ci est supérieur à l'actif successoral. Il est désormais prévu que la prestation compensatoire sera prélevée automatiquement sur l'actif successoral et dans la limite de celui-ci. En conséquence, le créancier de la prestation compensatoire, à la différence de tous les autres créanciers successoraux, ne dispose que d'un recours contre la succession et non contre les héritiers, même acceptant. S'agissant des droits successoraux du conjoint survivant, ce dernier, à l'instar de tous les autres héritiers, ne sera effectivement gratifié que dans la mesure où la succession est bénéficiaire. Ainsi, la réforme qui entre en vigueur le 1er janvier prochain, instaure, d'une part, un mécanisme protecteur de prélèvement automatique de la prestation compensatoire, à concurrence de l'actif successoral, et garantit, d'autre part, l'évaluation du montant de la rente, grâce à un mécanisme de conversion automatique des rentes en capital, selon les modalités fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004, ce qui constitue une sécurité juridique supplémentaire pour les héritiers. Il n'y a pas lieu de remettre en cause l'équilibre ainsi défini entre le droit des créanciers de la prestation compensatoire et le droit des héritiers du débiteur.

Données clés

Auteur : M. Yves Nicolin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 9 novembre 2004
Réponse publiée le 28 décembre 2004

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