retraite mutualiste du combattant
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les souhaits exprimés par l'Union française des anciens combattants, d'une part, de voir revaloriser le plafond majorable de la retraite mutualiste jusqu'à l'indice 130 et, d'autre part, de l'extension de la retraite mutualiste à l'ensemble des victimes de guerre dont les parents sont morts pour la France à titre militaire ou civil. Il lui demande quelles sont ses intentions en réponse à ces revendications.
Réponse publiée le 11 janvier 2005
Comme le sait l'honorable parlementaire, la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 a prévu, à l'article 114, un relèvement exceptionnel du plafond majorable de la rente mutualiste, qui est passé de 115 points à 122,5 points. L'augmentation substantielle du plafond majorable de 7,5 points en 2003, alors que par le passé elle n'était que de 5 points par an, a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Une nouvelle augmentation de ce plafond n'a donc pas été considérée comme prioritaire et n'a pas été retenue depuis. En revanche, d'autres mesures, très attendues par les anciens combattants, ont été adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2004 et 2005. Il s'agit notamment de l'amélioration de la situation des veuves pensionnées, de l'harmonisation des conditions d'attribution de la carte du combattant, qui peut dorénavant être attribuée aux anciens d'Afrique du Nord totalisant quatre mois de présence sur ces théâtres d'opérations, ainsi que de l'augmentation des crédits d'action sociale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Plus de 205 MEUR, soit une augmentation de 3,12 % par rapport à 2004, ont été prévus dans la loi de finances pour 2005 pour financer la prise en charge de la participation de l'État. Le principe du relèvement ultérieur du plafond majorable de la rente mutualiste n'est pas pour autant abandonné. S'agissant de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, la possibilité de souscription individuelle à titre volontaire qui avait été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant a été ultérieurement étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits, ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès, pour les ayants cause, à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée. Il convient d'ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du ministre. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale, seul compétent pour en modifier les dispositions.
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 9 novembre 2004
Réponse publiée le 11 janvier 2005