défense : administration centrale
Question de :
M. Jérôme Lambert
Charente (3e circonscription) - Socialiste
M. Jérôme Lambert demande à Mme la ministre de la défense de lui faire connaître le ou les organismes de l'administration centrale chargés d'étudier, d'attribuer et de notifier aux intéressés les mesures législatives suivantes : la retraite du grade supérieur (sur demande agréée ou de droit) ; et le congé spécial réservé aux colonels (ou officiers de grade correspondant) et aux officiers généraux.
Réponse publiée le 12 avril 2005
La loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, définit les conditions d'admission au bénéfice de la retraite du grade supérieur sur demande, en application de son article 5, ou de droit (art. 6) et du congé spécial (art. 7). Les demandes des officiers supérieurs souhaitant bénéficier de l'une des mesures évoquées ci-dessus sont transmises, revêtues des avis hiérarchiques, à la direction du personnel militaire de l'armée ou du service d'appartenance. Les demandes d'admission à la retraite au titre de l'article 6 sont satisfaites de plein droit dès lors qu'à l'examen des dossiers par la direction de personnel, les intéressés réunissent les conditions requises par la loi. Pour les candidats souhaitant quitter l'institution dans le cadre des dispositions des articles 5 et 7, les demandes sont dans un premier temps examinées par les directions de personnel qui émettent un avis circonstancié compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, des impératifs de service et des contingents autorisés annuellement. Les dossiers sont ensuite transmis pour agrément à la sous-direction des bureaux des cabinets du cabinet du ministre de la défense. Ce service a compétence pour les mesures statutaires prises à l'égard des officiers (sauf les officiers généraux) et en particulier les départs anticipés des cadres. En la matière, il constitue une garantie de cohérence d'appréciation dans le respect du droit, par le suivi des affaires pour l'ensemble des armées et services, la mémoire qu'il en conserve et la coordination qu'il assure. Les décisions portant placement en position de retraite avec le bénéfice de l'une des trois dispositions particulières (art. 5, 6 ou 7 de la loi du 30 octobre 1975) sont prononcées par les directions de personnel, par délégation de signature du ministre de la défense. La notification de l'acte nominatif à l'officier concerné, ou le cas échéant la décision de rejet, est effectuée par l'organisme d'administration et de gestion dont relève l'intéressé, selon les formes réglementaires en vigueur (voies et délais de recours). S'agissant des officiers généraux pour lesquels le bénéfice du congé spécial est ouvert conformément à l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975, leur demande est étudiée par le bureau des officiers généraux, organisme rattaché au ministre de la défense, en charge de l'administration et de la gestion des officiers généraux. L'attribution du congé spécial est prononcée par décision ministérielle puis notifiée à l'intéressé par le bureau des officiers généraux.
Auteur : M. Jérôme Lambert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 16 novembre 2004
Réponse publiée le 12 avril 2005