pêche
Question de :
M. Jean-Pierre Dupont
Corrèze (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Pierre Dupont souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les difficultés d'application aux plans d'eau des dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce, selon leur classement en « eaux libres » ou en « eaux closes ». La définition des « eaux closes » retenue par la circulaire du 16 septembre 1987 autorise en effet une interprétation parfois trop restrictive de celles-ci, qui a notamment pour effet de priver les propriétaires d'étangs de la possibilité de vendre les poissons capturés. Il lui demande en conséquence si elle envisage de simplifier cette législation particulièrement complexe et souhaite également connaître les raisons de l'augmentation des taxes piscicoles constatée depuis plusieurs années.
Réponse publiée le 10 février 2003
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les difficultés d'application aux plans d'eau des dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce et les raisons de l'augmentation de la taxe piscicole. La qualification des étangs « eaux libres » ou en « eaux closes » représente un enjeu important. Il s'agit de déterminer si les règles de la pêche fluviale s'appliquent et si les poissons qui vivent dans un plan d'eau appartiennent au propriétaire du terrain. Les poissons des « eaux libres » ne sont pas appropriés. Ils font partie de cette catégorie de chose sans propriétaire dénommée « res nullius ». Les notions « d'eaux libres » et « d'eaux closes » ont été abandonnées par le législateur en 1984, mais elles restent toujours très présentes. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'environnement, les étangs se répartissent actuellement en deux catégories : ceux qui communiquent avec un cours d'eau, un canal ou un ruisseau, « les eaux libres », et ceux pour lesquels il n'existe pas de telles communications. L'appréciation de la nature de la communication peut s'avérer complexe, notamment en ce qui concerne les cours d'eau dont le régime d'alimentation est irrégulier. La circulaire du 16 septembre 1987 n'est sans doute pas assez précise sur ce point. Une réflexion est engagée pour simplifier l'application de ces dispositions. Par ailleurs, les moyens accordés au Conseil supérieur de la pêche (CSP) ont été renforcés afin d'assurer une meilleure surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques. L'évolution du taux de la taxe piscicole est maîtrisée. Le taux général était de 24,40 EUR en 1999 et de 27 EUR en 2002. Il est passé à 27,50 EUR en 2003, soit une augmentation de 1,85 % en 2003 par rapport à 2002. L'effort demandé aux pêcheurs reste donc modique. Le produit de la taxe piscicole est affecté au budget du CSP. Les pêcheurs bénéficient directement de ces actions. Il est normal qu'ils contribuent, par le versement du produit de la taxe piscicole au budget du CSP, à l'équilibre budgétaire de cet établissement public.
Auteur : M. Jean-Pierre Dupont
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chasse et pêche
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 10 février 2003