marins : annuités liquidables
Question de :
M. Jean Gaubert
Côtes-d'Armor (2e circonscription) - Socialiste
M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État aux transports et à la mer sur la situation des marins ayant servi sous les drapeaux en Afrique du Nord entre 1952 et 1962. Ceux-ci demandent en effet, depuis plusieurs années, le bénéfice de la bonification de campagne simple, en application de l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, qui autorise la prise en compte, dans les pensions du régime, des services accomplis à l'État. Les services à l'État en période de guerre sont décomptés pour deux fois leur durée effective (campagne simple), dans les conditions fixées par voie réglementaire (article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance). Cette disposition n'est cependant applicable qu'aux services accomplis au cours des conflits de 1914-1918 et de 1939-1945. Or, les marins de la marine marchande qui ont effectué des services en Indochine et en Corée ont pu bénéficier de cette bonification. Par souci d'équité, une modification de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ne serait-elle pas envisageable, pour répondre aux demandes des marins anciens combattants en Afrique du Nord. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre dans ce domaine.
Réponse publiée le 11 janvier 2005
Concernant la demande des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance qui, ressortissants de l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM) et ayant servi sous les drapeaux en Afrique du Nord entre 1952 et 1962, souhaitent pouvoir bénéficier de la bonification de la campagne simple, la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc ». Les débats parlementaires ont cependant clairement montré que l'objet de ce texte était limité à la modification de l'article L. 1 bis, du code des pensions militaires et des victimes de guerre. Dans ces conditions, ni le code des pensions de retraite des marins (CPRM) ni le code des pensions civiles et militaires de retraite n'ont été modifiés. La loi précitée n'a donc pas d'effets à leur égard, au contraire de la loi du 18 juillet 1952 pour l'Indochine et la Corée qui a accordé aux anciens combattants concernés une égalité complète de droits avec ceux des anciens combattants des guerres de 1914-1918 et de 1939-1945. Cela explique que, nonobstant l'absence de modification de l'article R. 6 du CPRM, le doublement des services soit accordé aux marins anciens combattants en Indochine et en Corée. Il ne peut en aller de même, sans base légale, pour les marins, anciens combattants en Afrique du Nord. L'octroi de la bonification sollicitée ne pourrait intervenir qu'après une réforme du CPRM. Or celle-ci ne peut être envisagée que dans un cadre global, l'égalité des anciens combattants impliquant que le traitement qui leur est réservé soit harmonisé entre les différents régimes de sécurité sociale. De telles mesures ne peuvent être prises en étant limitées aux seuls marins du commerce, de pêche ou de plaisance. Or aujourd'hui de telles réformes ne sont pas inscrites à l'ordre du jour.
Auteur : M. Jean Gaubert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : transports et mer
Ministère répondant : transports et mer
Dates :
Question publiée le 16 novembre 2004
Réponse publiée le 11 janvier 2005