Question écrite n° 51197 :
personnel

12e Législature

Question de : M. Jacques Alain Bénisti
Val-de-Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques-Alain Bénisti appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation d'un agent stagiaire, reconnu inapte définitivement par le comité médical à l'issue d'un congé de longue durée, licencié par la collectivité employeur et pour lequel la caisse primaire d'assurance maladie refuse de prendre en considération sa demande de pension d'invalidité. La collectivité territoriale est liée par l'avis du comité médical après tout congé de longue maladie ou de longue durée. Dès lors qu'un fonctionnaire a été reconnu définitivement inapte à l'exercice de toute fonction par le comité médical, l'autorité territoriale est tenue d'en tirer les conséquences, en l'occurrence le licenciement de l'agent sans indemnités. Au-delà du fait que l'agent licencié ne peut plus exercer une activité dans la fonction publique, ce dernier se voit opposer un refus par la caisse d'assurance maladie à sa demande de pension d'invalidité au motif qu'il n'a pas cotisé au régime de sécurité sociale. Il ressort donc de ces dispositions que la collectivité devra, en tout état de cause, verser des allocations chômage au fonctionnaire stagiaire licencié, alors même que le licenciement ne résulte pas de la volonté expresse de l'employeur. L'autorité locale entérine une décision du comité médical à laquelle elle est formellement tenue de se soumettre conformément aux dispositions en vigueur. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les solutions pour remédier à cette situation non seulement injuste pour l'intéressé mais également fort coûteuse pour la collectivité concernée.

Réponse publiée le 8 février 2005

A l'expiration d'un congé de longue durée, le « fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions est licencié », en application de l'article 11 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale. S'agissant de la pension d'invalidité : le stagiaire relève du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, s'il ne possédait pas, antérieurement à la période de stage, la qualité de fonctionnaire. Lorsque le stagiaire est licencié pour une inaptitude physique non imputable au service, il peut prétendre à la pension d'invalidité prévue à l'article 4 de ce décret. Cette pension est accordée et liquidée, sous réserve des dispositions spécifiques introduites par l'article 4 précité, dans les conditions fixées par le régime général au livre III du code de la sécurité sociale. Conformément au livre III de ce code, le stagiaire licencié a droit à une pension d'invalidité si sa capacité de travail ou de gain est réduite au moins des deux tiers. Il revient alors à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de déterminer le taux d'invalidité et son classement dans l'une des trois catégories existantes. En revanche, l'article 4 du décret du 13 juillet 1977 précise que la pension, liquidée et versée par la collectivité territoriale dont relève le stagiaire, est remboursée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). En conséquence, la liquidation de la pension par la collectivité et son remboursement par la CNRACL ne peuvent intervenir qu'après une intervention préalable de la CPAM. S'agissant des allocations chômage, l'article 17 du décret du 4 novembre 1992 prévoit que les fonctionnaires stagiaires sont indemnisés de la perte involontaire d'emploi dans les conditions de droit commun prévues par l'article L. 351-3 du code du travail. L'indemnisation incombe à l'employeur territorial. Toutefois, pour bénéficier des allocations chômage, l'agent doit remplir certaines conditions, notamment d'aptitude au travail, ainsi que l'indique l'article L. 351-1 du code du travail. Or, le stagiaire licencié en raison d'une inaptitude physique aux fonctions afférentes à son cadre d'emploi n'est pas nécessairement inapte à tout travail. Il peut donc éventuellement bénéficier des allocations chômage. Les conditions d'octroi et de cumul de ces allocations avec une pension d'invalidité diffère selon la catégorie d'invalidité dont relève l'intéressé. La pension d'invalidité de 1re catégorie, servie aux personnes capables d'exercer une activité rémunérée, se cumule avec les allocations chômage dans la limite du traitement antérieur à la maladie, ce qui peut induire, le cas échéant, une minoration de la pension. Cette règle résulte de l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale, concernant le cumul de la pension d'invalidité avec un salaire. Les titulaires d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque) ne peuvent en principe s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès de l'ANPE et bénéficier de l'indemnisation du chômage. Toutefois, leur inscription est autorisée lorsqu'ils sont reconnus travailleurs handicapés par la COTOREP ou lorsque l'ANPE a fait vérifier leur aptitude au travail par le médecin de main-d'oeuvre. Ils peuvent alors bénéficier de l'allocation chômage Le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, applicable aux employeurs territoriaux, précise à son article 26 les règles de cumul en la matière : « Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de la 2e ou de la 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale (...) est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de la pension d'invalidité. » Enfin, l'article 22 du règlement annexé dispose que les rémunérations versées pendant les périodes de maladie n'entrent pas en compte dans le salaire de référence servant à déterminer la partie proportionnelle de l'allocation journalière de chômage. Le juge administratif a confirmé l'application de ce principe aux agents publics (en l'espèce un agent public non titulaire : CAA de Nancy, n° 92N000651, 28 octobre 1993). Dès lors, il convient d'en tenir compte lors du calcul de l'allocation chômage d'un stagiaire ayant bénéficié d'un congé de longue durée avant son licenciement.

Données clés

Auteur : M. Jacques Alain Bénisti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 16 novembre 2004
Réponse publiée le 8 février 2005

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