mutuelles
Question de :
M. Jean-Michel Ferrand
Vaucluse (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Michel Ferrand * attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les préoccupations des fonctionnaires ayant cotisé en vue de bénéficier du complément de retraite de la fonction publique (CREF). Le CREF, fondé sur une épargne volontaire créée à l'origine par la Mutuelle retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale (MRIFEN), a fait l'objet de modifications importantes, défavorables aux adhérents, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2000, en particulier la diminution de 16,7 % des avantages. A cette remise en cause des droits des adhérents s'ajoute aujourd'hui la décision de la Mutuelle retraite de la fonction publique (MRFP) de placer les adhérents devant un choix très difficile : adhérer à l'Union mutuelle éducation retraite (UMER) ou exercer leur droit de retrait. Dans le premier cas, les adhérents ne pourront bénéficier de leur avantage, avant soixante ans, qu'avec l'application d'un coefficient de minoration de 0,77, alors qu'initialement l'âge d'entrée en jouissance était de cinquante-cinq ans, sans minoration. Dans le second cas, l'exercice du droit de retrait donnera lieu au remboursement des sommes versées, avec une amputation importante qui n'est pas acceptable par les adhérents. Ces derniers souhaitent que le retrait entraîne la restitution de l'intégralité des sommes versées, sans amputation. Il lui demande quelles mesures urgentes pourraient être prises en ce sens par le Gouvernement.
Réponse publiée le 9 juin 2003
Le complément de retraite fonction publique (CREF) était un produit proposé par l'UNMRIFEN (dite « MRFP ») aux fonctionnaires. Ce régime à adhésion facultative fonctionnait pour partie en répartition (60 %) et pour partie en capitalisation (40 %). A l'occasion d'un contrôle de l'IGAS opéré en 1998, il s'est avéré qu'il ne fonctionnait pas conformément à la réglementation posée par l'ancien code de la mutualité. Le problème ne date pas de l'application aux mutuelles des directives « assurances » de 1992. Le précédent gouvernement a été conduit à définir un régime dérogatoire afin de permettre au CREF d'atteindre progressivement un niveau de provisionnement suffisant. Le caractère dérogatoire du dispositif comporte notamment un aménagement du taux d'actualisation retenu pour le calcul des provisions et un niveau minimal de provisionnement fixé à 90 % jusqu'en 2015, puis portée à 95 % en 2020 et enfin à 100 % au plus tard en 2025. Dans ce cadre, les gestionnaires ont élaboré un programme de restructuration qui a notamment transféré les engagements de l'UNMRFEN à une nouvelle structure mutualiste appuyée par les grandes mutuelles de la fonction publique en conformité avec les dispositions du décret n° 2002-332 du 1er mars 2002 relatif aux opérations collectives de retraite prévues à l'article L. 222-1 du code de la mutualité. Le rapport de solvabilité de cette nouvelle structure, mettant en oeuvre un plan de provisionnement progressif des engagements fera l'objet de rapports de suivi présentés annuellement à la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. Cette structure a été agréée et le transfert a été approuvé par des arrêtés ministériels. Si le plan prévisionnel est respecté par la nouvelle structure qui portera les engagements du CREF, ces choix sont de nature à permettre de sauvegarder les droits des adhérents à ce produit d'épargne retraite.
Auteur : M. Jean-Michel Ferrand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Économie sociale
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 9 juin 2003