énergies renouvelables
Question de :
M. Michel Raison
Haute-Saône (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le titre VI, Dispositions diverses, de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. L'article 33 dispose que le quatrième alinéa de l'article 10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve du maintien des contrats d'obligation d'achat en cours à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du présent article ou au titre de l'article 50 de la présente loi ne peuvent bénéficier qu'une seule fois d'un contrat d'obligation d'achat. » De manière à éviter toute erreur d'interprétation, il le remercie de clarifier le sens de cette nouvelle disposition. Plus précisément, il lui demande d'indiquer si un professionnel produisant de l'électricité photovoltaïque ou hydroélectrique, et ne trouvant pas de preneur, pourra encore bénéficier de l'obligation d'achat permanente imposée jusqu'alors à Électricité de France.
Réponse publiée le 18 janvier 2005
L'article 33-5° de la loi 2004-803 du 9 août 2004 prévoit que les installations de production d'électricité par valorisation des déchets ménagers par cogénération ou qui utilisent des énergies renouvelables ne peuvent bénéficier qu'une seule fois d'un contrat d'obligation d'achat, que ce soit au titre du régime instauré par la loi du 10 février 2000 ou du régime antérieur à cette loi, lequel était fixé par le décret n° 55-662 du 20 mai 1955. L'adoption de cette disposition a pour objet de répondre à une demande de la Commission européenne. Pour la Commission, le régime de l'obligation d'achat apparaît acceptable sous réserve d'être limité à un seul contrat qui permet de couvrir les coûts d'investissement de l'installation En l'absence d'adoption de la disposition en cause, c'est l'ensemble du régime de l'obligation d'achat qui aurait été soumis à l'appréciation du juge européen avec le risque que les producteurs soient tenus de rembourser les aides perçues. C'est pourquoi le Gouvernement comme les parlementaires ont considéré qu'il convenait de préserver le régime de l'obligation d'achat en limitant le bénéfice de l'obligation d'achat à un seul contrat. En tout état de cause, cette disposition ne freinera pas le développement des énergies renouvelables puisqu'elle concerne uniquement des installations existantes déjà amorties grâce au bénéfice d'un premier contrat d'obligation d'achat. Le Gouvernement souhaite qu'un système permettant de soutenir de manière pérenne le développement de la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, par valorisation des déchets ménagers ou par cogénération, soit mis en place. Les producteurs concernés ont été invités à se rapprocher d'EDF qui est prête à engager une réflexion sur la mise en place d'un tel dispositif. Il ne pourra s'agir d'une obligation d'achat pour EDF à des tarifs réglementés ; en effet EDF ne bénéficiera pas d'une compensation pour les achats effectués dans le cadre de ce dispositif.
Auteur : M. Michel Raison
Type de question : Question écrite
Rubrique : Énergie et carburants
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 23 novembre 2004
Réponse publiée le 18 janvier 2005