réglementation
Question de :
Mme Michèle Tabarot
Alpes-Maritimes (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Michèle Tabarot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 1401 du code général des impôts. Cet article dispose que « les contribuables ne peuvent s'affranchir de l'imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s'il est renoncé à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées ». Les propriétaires désireux de faire abandon de leur terre à la commune dans le cadre de cet article n'agissent pas dans l'intention d'enrichir la commune mais bien de se débarrasser d'un bien gênant, c'est à dire non entretenu, présentant des risques d'éboulement ou d'inondation et par conséquent de danger pour les tiers. Cette situation peut amener la commune, qui n'a pas la possibilité de refuser la donation, à hériter d'un bien nécessitant des travaux financièrement lourds qui auraient dû être financés par leurs propriétaires. L'article 1401 du code général des impôts est ainsi détourné de son objectif initial qui voulait permettre en zone rurale d'affranchir les agriculteurs de taxes foncières pour des terrains qu'ils n'exploitaient pas. Son application, sans distinction entre commune urbaine et commune rurale, a donc pour effet de transférer à la commune des charges qui incombent aux propriétaires. Elle aimerait donc connaître sa position sur une éventuelle modification du code des impôts pour limiter l'application de cette disposition aux communes rurales.
Réponse publiée le 5 avril 2005
La procédure d'abandon de parcelles à la commune visée à l'article 1401 du code général des impôts concerne les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux. En conséquence, les terrains en cause, quelle que soit leur localisation, peuvent faire l'objet d'un abandon dès lors qu'ils ne comportent pas un aménagement particulier de nature à les rendre propres à un usage agricole, industriel, commercial ou à des fins d'habitation. Cela étant, le conseil municipal a toujours la possibilité par une délibération appropriée de s'opposer au transfert de propriété d'un terrain par abandon s'il estime que la parcelle ne rentre pas dans le champ d'application de l'article précité. Dans ce cas, le propriétaire du terrain a la faculté d'introduire une demande régulière en mutation de cote qu'il appartient aux tribunaux administratifs d'apprécier au regard des caractéristiques propres de la parcelle litigieuse.
Auteur : Mme Michèle Tabarot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 30 novembre 2004
Réponse publiée le 5 avril 2005