qualité
Question de :
M. Éric Woerth
Oise (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Woerth souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la situation des petites communes au regard de la législation sur l'assainissement de l'eau. La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 leur impose de mettre aux normes leur réseau d'assainissement et ce, avant le 31 décembre 2005. En raison du montant financier des investissements et de la faible marge de manoeuvre budgétaire dont disposent ces petites communes, cette obligation constitue une contrainte financière à laquelle un grand nombre d'entre elles ne pourront faire face dans les délais impartis. De plus, de nombreux élus s'interrogent sur leur responsabilité personnelle dans l'hypothèse d'une non-application de cette loi. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage la mise en place d'une aide financière complémentaire pour ces petites communes et l'octroi de délais supplémentaires.
Réponse publiée le 31 mars 2003
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les difficultés financières rencontrées par les petites communes au regard de la législation sur l'assainissement de l'eau. La construction de réseaux d'assainissement et de stations d'épuration peut s'avérer très coûteuse pour les communes rurales. Toutefois, leur mise en place ne constitue pas une obligation pour l'ensemble des communes. La directive du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines et les textes pris pour sa transposition en droit national, notamment la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, n'imposent pas aux communes appartenant à des agglomérations d'assainissement de moins de 2 000 équivalents-habitants de collecter tout ou partie des eaux usées domestiques produites sur leur territoire. En matière d'assainissement collectif, ces communes ont seulement l'obligation d'assurer le traitement en station d'épuration des effluents collectés par les réseaux existants, les immeubles non raccordés devant alors être assainis par des dispositifs d'assainissement non collectif à la charge des propriétaires. Dans les zones rurales, l'extension excessive des réseaux de collecte reste une solution trop fréquemment privilégiée au détriment de l'assainissement non collectif. Il est nécessaire de rappeler que la réalisation d'un projet d'assainissement communal doit être précédée d'une réflexion technico-économique et environnementale qui doit conduire à choisir l'assainissement non collectif dans tous les secteurs où celui-ci est techniquement réalisable et où l'assainissement collectif ne se justifie pas économiquement. Le zonage d'assainissement, prévu par l'article 35 de la loi sur l'eau (article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales), constitue un outil d'optimisation de ces choix. Les communes rurales bénéficient par ailleurs pour les travaux d'assainissement d'aides s'ajoutant à celles accordées par les agences de l'eau, qui permettent de réduire fortement la part de financement restant à leur charge : les subventions du Fonds national pour le développement des adductions d'eau (FNDAE) programmées par les conseils généraux, auxquelles s'ajoutent les aides directement prises en charge par ces derniers ainsi que, selon les priorités définies par les préfets, les subventions accordées au titre de la dotation globale d'équipement. Le cas échéant, dans le cadre du document unique de programmation (DOCUP), une subvention du Fonds européen de développement régional (FEDER) peut également être allouée. Il convient enfin de rappeler que, si les services d'assainissement, en tant que services publics industriels et commerciaux, sont soumis aux principes d'équilibre du budget et de financement exclusif par le produit des redevances perçues auprès des usagers, l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales prévoit pour l'ensemble des communes la possibilité d'abondement par le budget général « lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ». En outre ce même article prévoit une dérogation générale à l'interdiction d'abondement par le budget général pour les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes de moins de 3 000 habitants. Ces dispositions permettent donc à l'ensemble des communes rurales ainsi qu'aux communes de plus grande taille devant réaliser d'importants travaux d'assainissement de modérer l'augmentation du prix de l'eau pour les usagers de leur service d'assainissement. Il leur appartient toutefois de répartir équitablement la charge entre les bénéficiaires du service, qui doivent en tout état de cause en supporter la majeure partie du coût, et les contribuables locaux. En ce qui concerne la question de la responsabilité personnelle des maires, la loi n° 95-101 du 25 février 1995 a instauré la responsabilité des personnes morales et donc des communes pour toute une série d'infractions à la préservation de la qualité de l'eau afin d'éviter d'engager la responsabilité personnelle du maire dans certains cas. Depuis la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 relative aux délits non intentionnels, le délit n'est établi que si le maire a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. Il convient donc de distinguer la responsabilité de la commune, susceptible d'être engagée dans la mise en oeuvre d'une obligation qui lui incombe, de la responsabilité personnelle du maire, susceptible de n'être engagée que de façon exceptionnelle, en cas de faute personnelle grave liée à ses fonctions, soit en sa qualité d'autorité de police en matière de salubrité, soit en sa qualité d'exécutif de la commune.
Auteur : M. Éric Woerth
Type de question : Question écrite
Rubrique : Eau
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 31 mars 2003