Question écrite n° 5217 :
établissements publics

12e Législature

Question de : M. Alain Rodet
Haute-Vienne (4e circonscription) - Socialiste

M. Alain Rodet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conditions d'exercice d'une activité libérale par les praticiens d'hôpitaux publics. En application de la loi n° 99-041 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, les honoraires perçus dans le cadre de cette activité libérale doivent être directement encaissés par l'administration. Or, malgré la confirmation par le ministère de ce dispositif, les médecins ne souhaitent pas se soumettre à cette législation. Par ailleurs, l'administration hospitalière n'ayant pas autorité hiérarchique sur les médecins, elle est dépourvue de moyens de coercition pour faire appliquer ce texte. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage d'adopter pour que les praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale se soumettent aux lois en vigueur.

Réponse publiée le 7 avril 2003

En application des articles L. 6154-1 à L. 6154-6 du code de la santé publique les praticiens statutaires à temps plein peuvent être autorisés, dès lors que le service public n'y fait pas obstacle, à exercer une activité libérale. L'article L. 6154-3 du code de la santé publique, issu de l'article 54-II de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, relatif à l'activité libérale a modifié le mode de perception des honoraires aussi, depuis la publication de la loi, les praticiens concernés ont l'obligation de percevoir leurs honoraires par la caisse de l'hôpital. Cette mesure, qui a été prise suite aux observations formulées notamment par la Cour des comptes, a pour objet de rendre l'exercice de l'activité libérale plus transparent tant pour l'administration que pour le patient. Compte tenu des termes de la loi, les praticiens hospitaliers n'ont plus de fondement légal à encaisser directement leurs honoraires. C'est d'ailleurs ce que le Conseil d'Etat a confirmé dans son arrêt du 28 décembre 2001, en considérant que les praticiens hospitaliers ne pouvaient soutenir qu'ils avaient un droit au maintien de la législation antérieure. Un amendement a été adopté par l'Assemblée nationale lors de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale visant à revenir au dispositif antérieur à la loi du 27 juillet 1999 précitée, en rétablissant le libre choix laissé au praticien soit de percevoir directement, soit par l'intermédiaire de l'administration hospitalière, les honoraires résultant de son activité libérale. Or, par décision du Conseil constitutionnel en date du 12 décembre 2002, cet article a été annulé considérant qu'il est contraire à la Constitution. Dans ces conditions les dispositions de l'article L. 6154-3 et du décret n° 2001-367 du 25 avril 2001 demeurent applicables.

Données clés

Auteur : M. Alain Rodet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Établissements de santé

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 7 avril 2003

partager