Question écrite n° 5221 :
habitations légères et de loisirs

12e Législature

Question de : Mme Marcelle Ramonet
Finistère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la réglementation permettant l'implantation de structures d'habitation légère ou type « mobil-home » dans les campings ou centres de vacances. Elle lui indique qu'en l'état actuel de la réglementation il semble ne pas exister de textes relatifs aux conditions de ces implantations et aux nuisances de toutes sortes qu'elles peuvent occasionner. Ainsi elle l'informe du cas d'un propriétaire installé depuis plusieurs décennies, qui a vu le terrain contigu à sa résidence transformé en camping puis constaté l'implantation de « caravanes mobiles » jouxtant sa propriété à moins d'un mètre créant depuis une promiscuité puisque désormais les fenêtres de ces équipements de loisirs donnent directement dans le jardin de l'intéressé. Elle lui demande de lui rappeler les règles en la matière et, le cas échéant, s'il envisage une modification ou une clarification de la législation.

Réponse publiée le 7 avril 2003

Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans des terrains de camping aménagés, des parcs résidentiels de loisirs ou des villages de vacances, en application de l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme. L'ouverture d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs est subordonnée à l'obtention, d'une part, d'une autorisation d'aménager délivrée par l'autorité administrative compétente en matière d'urbanisme (le maire ou le préfet selon les communes) et, d'autre part, d'un arrêté de classement « tourisme » délivré par le préfet. En tout état de cause, ces autorisations peuvent faire l'objet d'un recours des tiers. Les résidences mobiles, lorsqu'elles sont implantées dans un terrain de camping, sont assimilées à des caravanes dès lors qu'elles conservent leurs moyens de mobilité. Par conséquent, elles ne sont soumises ni à permis de construire ni à déclaration de travaux. L'installation d'habitation légère de loisirs est, dans tous les cas, soumise à permis de construire (HLL de plus de 35 mètres carrés) ou à déclaration de travaux (HLL de moins de 35 mètres carrés), en application de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme. L'article L. 443-1 du code de l'urbanisme prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précisera les définitions de la résidence mobile de loisirs, de l'habitation légère de loisirs et de la caravane. Ce décret fait actuellement l'objet d'une large concertation avec la profession. En cohérence avec cette réforme du régime juridique de l'autorisation d'aménager, une simplification des normes de classement « tourisme » est envisagée en concertation avec les professionnels du secteur, les consommateurs et les autres départements ministériels concernés.

Données clés

Auteur : Mme Marcelle Ramonet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 7 avril 2003

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