Question écrite n° 5230 :
code des marchés publics

12e Législature

Question de : M. André Flajolet
Pas-de-Calais (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. André Flajolet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les marchés allotis. Les cahiers des charges des produits pharmaceutiques définissent les besoins en lots, dont le nombre peut atteindre le demi-millier, l'ensemble de ces lots étant attribué à une cinquantaine de prestataires ; il semble alors plus pratique de passer un marché regroupant plusieurs lots par prestataire. Aussi il lui demande de bien vouloir confirmer ou infirmer l'interprétation selon laquelle, pour les appels d'offres à nombreux lots comme les produits pharmaceutiques, et notamment dans le cadre d'un groupement de commandes, il est possible de regrouper dans un marché unique, au même prestataire, plusieurs lots de médicaments.

Réponse publiée le 23 décembre 2002

L'article 10 du code des marchés publics prévoit que « des travaux, des fournitures ou des prestations de services peuvent être répartis en lots donnant lieu chacun à un marché distinct ou peuvent faire l'objet d'un marché unique. La personne responsable du marché choisit entre ces deux modalités en fonction des avantages économiques, financiers ou techniques qu'elles procurent ». Dès lors que l'acheteur public décide de répartir les fournitures en lots, il lui appartient de conclure autant de marchés qu'il y a de lots à satisfaire. Toutefois, s'agissant des commandes pour lesquelles il existe une multitude de lots, à l'instar des produits pharmaceutiques, une entreprise candidate a la possibilité de ne présenter qu'un seul acte d'engagement concernant plusieurs lots, cela afin d'éviter une multiplication des formalités rendant la consultation lourde et difficile pour les entreprises. Cette offre devra néanmoins comporter une présentation détaillée et individualisée de chacun des lots pour lequel l'entreprise soumissionne. Par sa signature sur ce document, l'entreprise doit s'engager clairement sur chacun des lots. A la suite de l'examen des offres, lot par lot, l'acheteur public doit veiller à ce que l'acte d'engagement modifié indique clairement les lots pour lesquels le marché est conclu, de façon qu'il n'y ait pas d'ambiguïté à l'égard des lots qui lui sont attribués et ceux qui, bien que présentés dans son offre, ne lui sont pas attribués. Dans un même souci de simplification, l'entreprise attributaire fournira les documents exigés au moment de l'attribution en un seul exemplaire pour l'ensemble des lots attribués.

Données clés

Auteur : M. André Flajolet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 23 décembre 2002

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