installations classées
Question de :
M. Jean-Luc Préel
Vendée (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Jean-Luc Préel attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les difficultés engendrées par la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées. La réalisation des plans d'eau dont le but n'est pas l'extraction des matériaux, mais la réalisation d'une excavation pour un usage particulier, est un affouillement de sol. Les affouillements de sol, lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes par an sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement et relèvent de l'autorisation suivant la rubrique n° 2510.3 de la nomenclature des installations classées. La vente des matériaux n'est donc possible que dans le cadre d'une procédure « ouverture de carrières ». Pour des petits volumes, il lui demande en conséquence si elle envisage de faire évoluer cette réglementation pour éviter la procédure lourde de demande d'ouverture de carrières.
Réponse publiée le 28 avril 2003
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux affouillements. Les affouillements sont des extractions en terre ferme, dont le but premier n'est pas l'extraction de matériaux mais la réalisation d'une excavation pour un usage particulier. La ministre confirme que, compte tenu de leur faible impact potentiel, certains affouillements ne doivent pas être soumis à la réglementation des installations classées. Il s'agit des affouillements réalisés pour permettre l'implantation d'une construction bénéficiant d'un permis de construire, des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de communications terrestres (tunnels, tranchées), des affouillements dont les matériaux extraits sont utilisés sur l'emprise du lieu d'extraction, des affouillements dont les matériaux extraits ne sont pas utilisés en tant que matériaux de carrières, des affouillements qui portent sur une superficie inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés ou sur une quantité de matériaux inférieure ou égale à 2 000 tonnes. Les affouillements de faible surface ou tonnage, tels que définis ci-dessus, ne sont pas soumis à la législation des installations classées.
Auteur : M. Jean-Luc Préel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchets, pollution et nuisances
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 28 avril 2003