Question écrite n° 5247 :
avoir fiscal

12e Législature

Question de : M. Francis Delattre
Val-d'Oise (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Francis Delattre demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser si, aux conditions énoncées dans l'instruction du 14 décembre 2001, pour qu'une distribution de dividendes soit assortie de l'avoir fiscal, il y a lieu d'ajouter une condition tirée de la durée de détention des titres par l'associé bénéficiaire de la distribution. Il lui demande si le délai de détention nécessaire pour pouvoir revendiquer un crédit d'impôt ou un avoir fiscal attaché à la perception d'un coupon ou d'un dividende est de deux jours, de cinq jours, d'un mois, de plusieurs années ou, beaucoup plus grave, d'un délai indéterminé, laissé à la seule appréciation arbitraire de tel ou tel agent.

Réponse publiée le 13 janvier 2003

A la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat du 26 février 2001 (n° 219834, ministre c/Anzalone) ayant infirmé la doctrine administrative relative à l'octroi de l'avoir fiscal attaché aux dividendes distribués par les sociétés françaises, l'administration a rapporté sa doctrine antérieure dans une instruction du 14 décembre 2001 publiée au Bulletin officiel des impôts le 28 décembre 2001 sous la référence 4 J-2-01. Ainsi, n'ouvrent désormais droit à l'avoir fiscal, et ne donnent lieu le cas échéant au paiement du précompte, que les produits distribués en vertu d'une décision régulière prise par les organes compétents de la société distributrice et soumis à la réglementation applicable aux dividendes prévue par le code civil pour toutes les sociétés et par le code de commerce selon la forme de la société. En revanche, aucune condition particulière n'est exigée quant à la durée de détention des titres par l'associé bénéficiaire de la distribution. Cela étant, l'administration peut être fondée à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droits prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans des situations où la cession des titres, intervenue avant la distribution des dividendes, n'aurait eu pour seul objectif que de transférer à la société cessionnaire un avoir fiscal lui permettant de diminuer l'impôt sur les sociétés dont elle aurait été redevable en l'absence d'une telle opération. A cet égard, le Comité consultatif pour la répression des abus de droit a émis par le passé des avis favorables au recours à cette procédure par l'administration fiscale dans des affaires où le délai intervenu entre la date de cession des titres et le détachement du coupon constituait l'un des éléments probants du caractère abusif de l'opération. Les avis en cause figurent dans le rapport annuel du comité au titre de l'année 1998, publié au Bulletin officiel des impôts du 4 mars 1999 sous la référence 13 L -4-99. En tout état de cause, si l'auteur de la question souhaitait évoquer une situation particulière, l'administration ne pourrait se prononcer que si elle était en mesure de procéder à un examen détaillé des circonstances propres à cette affaire.

Données clés

Auteur : M. Francis Delattre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur les sociétés

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 13 janvier 2003

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