divorce
Question de :
M. Emmanuel Hamelin
Rhône (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Emmanuel Hamelin appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème du paiement de la prestation compensatoire par l'homme divorcé à son ex-épouse. Aujourd'hui, il semble que le traitement de la prestation compensatoire soit dû à vie, et ce même en cas du décès de l'ex-conjoint remarié, sa nouvelle épouse devant se substituer et continuer de payer cette redevance, alors que sa situation matérielle peut être modeste, voire plus modeste que celle de la précédente épouse, ce qui, dans les deux cas, apparaît comme profondément injuste à bon nombre de nos citoyens. Aussi, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures en ce domaine, et si oui dans quels délais.
Réponse publiée le 16 décembre 2002
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi nouvelle ne dispose en principe que pour l'avenir. Cependant, la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, votée à l'initiative du Parlement et à l'unanimité, contient des dispositions transitoires, afin d'améliorer la situation des personnes divorcées sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975 et redevables d'une prestation compensatoire versée sous forme de rente temporaire ou viagère, cette dernière forme étant au demeurant plus rare. Ainsi, les modalités de révision des rentes ont été considérablement assouplies. Si le législateur n'a pas souhaité introduire de dispositions permettant de mettre un terme de plein droit au versement de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire, la preuve d'un changement important dans la situation des parties ouvre désormais droit à la révision. Il est en effet apparu que le remariage, comme le concubinage notoire du créancier, ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de sa situation personnelle. Il convient dès lors d'apprécier cet élément nouveau au vu des circonstances propres à chaque espèce, dans le cadre d'une demande en révision. En ce qui concerne la transmission de la rente aux héritiers du débiteur, le législateur a préféré, plutôt que de déroger au droit commun des successions, mettre en place un mécanisme souple, qui tienne compte des intérêts des parties, au vu des situations particulières. S'agissant des rentes allouées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, il est prévu que les pensions de réversion éventuellement servies du chef du conjoint décédé seront déduites de plein droit du montant de celles-ci. Ce mécanisme permet de limiter, voire de supprimer la charge pesant sur les héritiers du débiteur de la prestation. Il est vrai que, concernant les rentes antérieures, la déduction n'est pas automatique afin de ne pas porter atteinte aux droits acquis du créancier. Mais il incombe alors aux héritiers du débiteur de saisir le juge d'une demande en déduction de la pension de réversion. Afin de remédier aux difficultés purement techniques, une circulaire sera prochainement diffusée. Elle dressera un bilan des difficultés d'application de la loi à partir des remontées d'informations qualitatives provenant des juridictions. Elle rappellera l'intention du législateur en particulier sur les questions dont l'interprétation apparaît délicate ou controversée, dans le strict respect du pouvoir souverain d'appréciation des magistrats. Enfin, plus largement, le ministère de la justice a entrepris une réflexion sur les évolutions possibles du cadre législatif, étant précisé que la préservation des intérêts respectifs des parties et la détermination d'une prestation compensatoire équitable demeureront les principes fondamentaux de toute éventuelle adaptation.
Auteur : M. Emmanuel Hamelin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 16 décembre 2002