Question écrite n° 52948 :
exonération

12e Législature

Question de : M. Frédéric Reiss
Bas-Rhin (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Frédéric Reiss attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur deux dispositifs du code général des impôts dont la mise en relation semble révéler une incohérence de notre système fiscal. L'article 775 bis de ce code prévoit que les indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le VIH à la suite d'une transfusion soient déduites de l'actif de succession. La loi a également étendu ce dispositif aux indemnités perçues en cas de contamination par la maladie de Creutzfeld-Jacob ou par le virus d'immuno-déficience humaine dans le cadre des activités professionnelles de la personne atteinte. Par ailleurs, l'article 885 K du CGI qui s'adresse aux personnes imposables à l'impôt sur la fortune dispose que les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires. Ces deux articles apparaissent comme contradictoires lorsqu'ils sont mis en perspective dans le cas des personnes indemnisées par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), en effet, ces dernières peuvent, lorsqu'elles sont soumises à l'ISF, exclure de leur patrimoine les indemnisations perçues (art. 885 K) alors même que les héritiers d'une autre victime de l'amiante, non imposée au titre de l'ISF, seront imposés sur les indemnisations perçues lors de leur transmission. Il souhaite donc l'interpeller afin de vérifier si la mise en relation de ces deux dispositions aboutit bien à une injustice et, si tel est le cas, s'il envisage d'inclure les indemnités versées par le FIVA dans le dispositif d'exonération de l'article 775 bis. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Réponse publiée le 29 mars 2005

L'article 9 de la loi de finances pour 2005 étend le dispositif d'exonération de droits de succession prévu à l'article 775 bis du code général des impôts aux indemnités couvrant les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux versées en réparation du dommage subi par les victimes de l'amiante. Ce texte prévoit que le dispositif s'applique aux successions pour lesquelles une indemnité est versée ou due en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux causés à la personnne atteinte d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante. Dès lors, la mesure a vocation à s'appliquer quelle que soit la date d'ouverture de la succession et la date de versement des indemnités éligibles. Les droits de mutation par décès éventuellement perçus à ce titre pourront être restitués sur demande des héritiers présentée et instruite dans les conditions de droit commun. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

Données clés

Auteur : M. Frédéric Reiss

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : solidarités, santé et famille

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 7 décembre 2004
Réponse publiée le 29 mars 2005

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