divorce
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en oeuvre des mesures transitoires de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce. Par son article 33, la loi du 26 mai 2004 relative au divorce peut s'appliquer aux procédures de divorces introduites avant le 1er janvier 2005, en cas de non-homologation de la convention temporaire ou de non-délivrance de l'assignation. Dans ce cadre juridique, il lui demande de préciser si l'appel porté par une des parties à l'encontre d'un acte juridique pris dans le cadre d'une procédure de divorce engagée avant le 1er janvier 2005 ouvre droit aux nouvelles procédures définies par la loi du 26 mai 2004 relative au divorce.
Réponse publiée le 15 mars 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce est applicable aux procédures de divorce pour lesquelles, au 1er janvier 2005, la convention temporaire n'avait pas encore été homologuée ou l'assignation n'avait pas encore été délivrée. Toutefois, cet article permet, dans certaines conditions, de rendre la nouvelle loi applicable à des procédures commencées sous l'empire de la loi précédente. Ainsi, dans toutes les instances introduites avant le 1er janvier 2005, les époux peuvent demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel. Ils peuvent également, lorsque le divorce a été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Le divorce peut aussi être prononcé pour altération définitive du lien conjugal dès lors que les époux vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce, sauf si le juge fait droit à une demande en divorce pour faute présentée concurremment. Dans tous les cas, l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation ou toute autre ordonnance rendue dans le cadre de la procédure par l'une ou l'autre des parties n'a pas pour effet de modifier la loi applicable à l'instance en divorce.
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 14 décembre 2004
Réponse publiée le 15 mars 2005