montant des pensions
Question de :
M. Alain Marsaud
Haute-Vienne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Alain Marsaud appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille concernant les médecins hospitaliers et universitaires. Il convient de rappeler le rôle majeur que jouent les médecins hospitalo-universitaires (professeurs et maîtres de conférences) dans le système de soins du pays. Les médecins H-U perçoivent un salaire de fonctionnaire du ministère de l'éducation nationale, et des émoluments dispensés par le ministère de la santé. Les revenus perçus sont inférieurs aux revenus d'une activité libérale, ce qui est à l'origine de graves difficultés de recrutement dans certaines spécialités. Concernant leur retraite, elle se trouve être la plus faible de tous les médecins salariés de ce pays. En effet, celle-ci n'est calculée que sur la base de la part salariale versée par l'éducation nationale. Cela entraîne, de ce fait, une désaffection pour ce corps de métier avec des conséquences, à terme, sur la qualité de la formation des médecins et de la médecine des centres hospitaliers universitaires. Ces désavantages statutaires ont un effet néfaste sur la qualité, et parfois même sur le nombre de médecins de haut niveau voulant poursuivre dans la voie universitaire. Pour beaucoup, la facilité des carrières de praticiens hospitaliers mono-appartenant ou l'activité libérale est plus tentante. Aussi, il lui demande quels moyens pourraient être mis en oeuvre afin d'envisager une réévaluation des pensions des médecins hospitalo-universitaires.
Réponse publiée le 18 octobre 2005
Les personnels hospitalo-universitaires titulaires (professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers) sont soumis aux dispositions applicables à l'ensemble des personnels enseignants-chercheurs. Au titre de leur activité universitaire, ils perçoivent une rémunération universitaire et ils relèvent, pour leur retraite, du code des pensions civiles et militaires de l'État. Au titre de leur activité hospitalière ils perçoivent, en application de l'article 38-2 du décret n 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires des émoluments hospitaliers non soumis à cotisation pour la retraite. La situation de ces personnels est analogue à celle des fonctionnaires de l'État qui exercent parallèlement des activités pour le compte d'une collectivité locale ou d'un établissement public. Les revendications de ces personnels pour faire valoir la prise en compte de leurs émoluments hospitaliers dans leur retraite ont pu au moins partiellement être satisfaites avec la création du régime additionnel prévu à l'article 76 de la loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites dont l'assiette de cotisation est constituée d'éléments non pris en compte dans le calcul des pensions. En outre, dans le cadre général des discussions actuellement en cours sur l'évolution des carrières médicales, la perspective d'une amélioration de la prise en compte de la part hospitalière des personnels hospitalo-universitaires pour le calcul de leur retraite est à l'étude.
Auteur : M. Alain Marsaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : solidarités, santé et famille
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 14 décembre 2004
Réponse publiée le 18 octobre 2005