conjoints collaborateurs
Question de :
Mme Martine Aurillac
Paris (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Martine Aurillac appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le statut fiscal du conjoint d'un commerçant ou d'un artisan. En effet, lorsque la femme (ou le mari) d'un artisan ou d'un commerçant occupe un emploi salarié dans l'entreprise de son conjoint, la part de son salaire dépassant 2 600 euros par an est réintégrée dans le bénéfice de l'entreprise, sauf si celle-ci adhère à un centre de gestion agréé. Par conséquent, une partie plus ou moins importante de son salaire est donc assimilée, fiscalement, à un bénéfice et non pas à un salaire. De plus, cette règle aboutit à un résultat injuste sur le plan de l'assurance sociale. Ainsi, alors que le salaire de l'épouse supporte aussi en totalité les cotisations (d'assurance maladie, vieillesse...) du régime général, une partie de celui-ci est une nouvelle fois soumise à ces cotisations au titre du régime des travailleurs non salariés. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser, si, pour pallier cette injustice, il entend revoir ce plafond et, d'une manière plus générale, quelles sont les intentions du Gouvernement en matière de réforme du statut des conjoints de commerçants et artisans.
Réponse publiée le 17 mai 2005
Le travail effectué au sein de son entreprise par l'exploitant individuel étant rémunéré par le bénéfice net de cette entreprise, les appointements qu'il s'alloue à raison de son activité professionnelle correspondent par principe à un emploi de ce bénéfice, et non à une charge déductible de celui-ci. Lorsque l'exploitant et son conjoint sont mariés sous un régime de communauté de biens, il existe entre eux une telle communauté d'intérêts que le conjoint doit être regardé comme participant à l'exploitation de l'entreprise et comme ayant vocation à la propriété d'une quote-part des résultats réalisés. Dans cette situation, le salaire qui lui est versé présente également le caractère d'une affectation de bénéfice, et non celui d'une charge déductible. Par dérogation à ce principe, l'article 12 de la loi de finances pour 2005 a modifié l'article 154 du code général des impôts qui prévoit désormais qu'à compter des exercices ouverts au le 1er janvier 2005, le salaire des conjoints des exploitants individuels ou des associés des sociétés énumérées aux article 8 et 8 ter du même code est déductible, selon le cas des bénéfices industriels et commerciaux, des budgets annexés, ou des bénéfices non commerciaux en totalité lorsque la société ou l'exploitant adhère à un organisme de gestion agréé et à hauteur de 13 800 euros lorsque l'exploitant ou la société n'adhère pas à un tel organisme. La limite de déduction applicable aux couples mariés sous un régime communautaire a donc été supprimée pour les entreprises adhérentes à un organisme de gestion agréé et fortement rehaussée (de 2 600 euros à 13 800 euros) pour les non-adhérentes. Cette modification a pour effet de réduire considérablement les frottements en matière fiscale et sociale mis en exergue par la question. En tout état de cause, il est rappelé que seule la fraction du salaire du conjoint déductible des résultats de l'entreprise de l'exploitant est imposable au titre des traitements et salaires sous déduction des charges sociales à la charge du conjoint salarié, des frais professionnels et de l'abattement de 20 %.
Auteur : Mme Martine Aurillac
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 14 décembre 2004
Réponse publiée le 17 mai 2005