Question écrite n° 534 :
EPCI

12e Législature

Question de : M. Jacques Godfrain
Aveyron (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Godfrain souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à propos de l'interdiction des financements croisés en vertu du principe de spécificité entre les communes et leurs groupements (EPCI à fiscalité propre ou non). Si l'on en comprend le principe, notamment au niveau de la voirie, il apparaît sur le terrain que dans d'autres domaines le principe des financements croisés entre les communes maîtres d'ouvrage et l'ECPI peut être particulièrement efficace pour la réalisation d'une politique cohérente sur le territoire où s'exerce l'intercommunalité. Beaucoup d'élus locaux souhaitent qu'une politique cohérente définie à l'échelle du territoire où s'exerce l'intercommunalité n'interdise pas les financements croisés entre l'ECPI et les communes, à l'exception de la voirie. Cette possibilité qui était tolérée avant la loi de 1999 permettait une grande efficacité sur le terrain. Il lui demande en conséquence s'il compte envisager le rétablissement de cette pratique.

Réponse publiée le 2 décembre 2002

En application du principe de spécialité qui régit tous les établissements publics, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peut intervenir que dans les compétences qui lui ont été transférées (principe de spécialité fonctionnelle) et à l'intérieur de son périmètre (principe de spécialité territoriale). Le budget de l'établissement ne peut, de ce fait, comporter d'autres dépenses ou recettes que celles qui se rapportent à l'exercice de ces compétences. En vertu de ce principe, un EPCI ne peut donc intervenir, ni opérationnellement, ni financièrement, dans le champ des compétences que les communes ont conservées. Parallèlement, le transfert de compétences à un EPCI emporte dessaisissement immédiat et total des communes qui ne peuvent plus intervenir dans le champ de ces compétences (CE commune de Saint-Vallier, 1970) et dont le budget ne peut plus comporter de dépenses ou de recettes relatives à l'exercice de ces compétences. Le principe de spécialité a donc pour corollaire le principe d'exclusivité : les communes ne peuvent plus agir dans le champ des compétences de l'EPCI et l'EPCI ne peut agir dans le champ des compétences des communes membres. En vertu de ces principes, qui sont de jurisprudence constante, un EPCI ne peut attribuer de subvention à ses communes membres ni dans le champ de ses propres compétences puisque les communes sont dessaisies et qu'elles ne peuvent plus intervenir. A supposer que la subvention puisse figurer au budget des communes, cette ressource serait inutilisable ; ni dans le champ des compétences communales puisque l'EPCI n'est pas compétent. II ne peut donc inscrire de dépenses à ce titre à son budget. Toutefois, les articles L. 5214-16, L. 5215-26 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), modifiés par l'article 48 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, ont introduit une dérogation à ce principe et permettent respectivement aux communautés de communes, aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération d'attribuer à leurs communes membres des fonds de concours d'intérêt commun afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements dont l'intérêt dépasse manifestement l'intérêt de la seule commune bénéficiaire. Ces articles valent habilitation statutaire, en ce sens qu'ils n'impliquent pas que la faculté de verser des fonds de concours soit expressément prévue par les statuts dès lors que la loi a prévu cette faculté. Toutefois, ces textes n'en constituent pas moins une dérogation ; ils sont donc d'interprétation stricte. Par ailleurs, s'il n'existe pas de montant ni de durée maximum pour le versement de fonds de concours, l'équipement concerné, qui doit être précisément défini, doit relever des compétences de la commune, tout en présentant un intérêt dépassant manifestement l'intérêt communal tant dans son principe que dans son montant ou sa durée, c'est-à-dire que l'équipement en cause doit présenter un intérêt pour plusieurs communes. Seul un examen particulier peut permettre d'apprécier qu'un projet réponde à toutes ces caractéristiques. Ainsi, ces fonds de concours ne peuvent constituer une charge courante du budget de l'EPCI mais, au contraire, en raison de la dérogation que ce mécanisme constitue à l'interdiction des flux financiers de l'EPCI vers ses communes membres, ces versements doivent rester tout à fait exceptionnels. Tels sont les éléments d'information qui peuvent être apportés à l'honorable parlementaire et qui vont, il me semble, dans le sens de la nécessaire clarification des compétences sur les périmètres intercommunaux. Ces questions pourront être débattues et, le cas échéant, reprécisées, dans le cadre de la réforme annoncée par le Premier ministre des lois relatives à l'aménagement du territoire, la simplification intercommunale et la solidarité et le renouvellement urbains.

Données clés

Auteur : M. Jacques Godfrain

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 2 décembre 2002

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