Question écrite n° 53681 :
cumul d'emplois

12e Législature

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le cumul d'emplois dans le secteur privé et dans la fonction publique. Aujourd'hui, le cumul est possible dans des cas limitativement énumérés ou dans le cas des contrats dits contrats « vendanges ». Dans ce contexte, les dispositions contenues dans le projet de loi sur le développement des territoires ruraux constituent une réelle avancée en ouvrant la possibilité de cumuler un emploi public et privé, et en l'ouvrant pour tous les agents de la fonction publique territoriale employés par des communes dont le seuil est relevé de 2 000 à 3 500 habitants. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position quant à un éventuel assouplissement des règles applicables en matière de tels cumuls d'emplois.

Réponse publiée le 22 mars 2005

Le principe général d'interdiction de cumul d'emplois qui s'impose à l'ensemble des agents publics est posé par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il établit que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions définit les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à l'interdiction générale de cumul avec une activité professionnelle publique ou privée. Cette réglementation s'applique à l'ensemble des agents publics en position d'activité, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires, à temps complet ou à temps incomplet. Elle a pour objet, d'une part, de protéger l'agent contre la tentation de négliger ses obligations de service au bénéfice d'une activité étrangère aux missions de service public qui lui sont confiées et, d'autre part, d'éviter que son intérêt personnel ne le conduise à méconnaître ou à bafouer l'intérêt général dont il est le gardien en tant qu'agent public. Toutefois, dans le prolongement du rapport adopté par l'assemblée générale du Conseil d'État le 27 mai 1999 sur le cumul d'activités et de rémunérations des agents publics, la réglementation applicable aux cumuls d'emplois des agents publics à temps incomplet a récemment évolué. En effet, conscient de la rigueur d'une telle réglementation à l'égard de ces agents, le Gouvernement a adopté un décret assouplissant les conditions de cumuls pour les agents publics recrutés sur des emplois à temps incomplet et employés pour une durée inférieure au mi-temps, soit 17 heures 30 minutes. Ainsi, l'article 1er du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activité et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée précise que ces personnels pourront cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Permettre le cumul en deçà de ce seuil de 17 heures 30 minutes n'est pas actuellement envisagé. Toutefois, un seuil inférieur existe pour les communes rurales. L'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit en effet que lorsque les besoins des communes de moins de 2 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps non complet pour l'exécution de tâches du niveau de la catégorie C et pour une durée de service au moins égale au quart de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles de déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. Le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux prévoit de modifier ce dispositif, notamment en le rendant applicable aux communes employant jusqu'à 3 500 habitants. Enfin, dans un souci de simplification et de clarification de la réglementation applicable aux cumuls d'emplois et de rémunérations, les services du ministre de la fonction publique, en concertation avec les différents départements ministériels, travaillent à une refonte du décret-loi du 29 octobre 1936 précité.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 21 décembre 2004
Réponse publiée le 22 mars 2005

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