Question écrite n° 53682 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'état de cessation des paiements d'une association. Les dirigeants d'une association ont quinze jours pour déclarer l'état de cessation des paiements de leur organisme. Cependant, les magistrats font généralement preuve d'une relative mansuétude à l'égard des dirigeants bénévoles d'association, ne les condamnant en pratique qu'en cas de faute caractérisée, en particulier lorsque le caractère très tardif de la déclaration de cessation des paiements a accru de façon importante le passif de l'association. Or des jurisprudences récentes ont attiré l'attention par leur relative sévérité. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend modifier ladite législation afin de clarifier l'état du droit applicable en la matière.

Réponse publiée le 22 mars 2005

Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les dirigeants, en qualité de mandataire, de l'association, personne morale, peuvent être à l'origine d'une responsabilité pour autant que l'on puisse leur imputer personnellement une faute. L'article L. 624-3 du code du commerce prévoit que « lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non (Cass. com. 17 février 1998) ou par certains d'entre eux ». La responsabilité de la personne qui a la qualité de mandataire de l'association est fondée sur la preuve expresse des trois conditions traditionnelles de mise en jeu de la responsabilité, à savoir : la faute, le dommage et la relation de causalité. Il convient par ailleurs de relever que les nouvelles dispositions sont, à certains égards, plus favorables que celles régissant la responsabilité civile de droit commun, car elles laissent au juge la faculté de limiter les effets de la condamnation appliquée au dirigeant. Le juge prend également en compte les nouvelles dispositions introduites par la loi du 10 juillet 2000 (code pénal art. L. 121-3) visant à alléger la responsabilité pesant sur les dirigeants de personnes morales en cas de dommages résultant d'un délit non intentionnel, selon lesquelles « Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. » Les décisions récentes de la cour d'appel de Paris, auxquelles l'honorable parlementaire fait référence, qui concernent en l'occurrence des associations ayant une activité économique (organisation de séjours de vacances pour enfants, organisme de formation), sont conformes à la jurisprudence judiciaire qui assimile à une faute de gestion le fait pour un dirigeant d'avoir contribué, en s'abstenant d'accomplir les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, à une situation dégradée. Il convient d'observer, en outre, que selon la jurisprudence, si la responsabilité des dirigeants est en principe appréciée de manière moins rigoureuse pour ceux dont le mandat est gratuit (Code civil, article 1992, 2e alinéa), cette appréciation de faveur ne concerne que l'évaluation de la gravité de la faute et non l'étendue de la réparation (Cass civ., 4 janvier 1980 - n° de pourvoi : 78-41291). Comme tous les dirigeants sociaux, les dirigeants associatifs sont soumis à l'application d'une responsabilité particulière en raison des fautes commises dans leur gestion ainsi qu'en cas de redressement judiciaire de la société qui correspond à la mise en oeuvre de l'action en comblement du passif. S'agissant de l'application des principes généraux de la responsabilité civile et pénale, il ne peut être envisagé de modifier la législation dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire. Le Gouvernement est cependant conscient que l'engagement des dirigeants associatifs, notamment lorsque les activités associatives ont pour objet le service de l'intérêt général, doit pouvoir se développer dans un environnement juridique plus favorable. C'est pourquoi, au titre de ses priorités, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a annoncé sa volonté de sécuriser l'action associative. Dans ce cadre, une réflexion a été engagée avec les professionnels de l'assurance et les ministères concernés en vue de définir et d'organiser au plan local des actions d'information et de sensibilisation sur tous les aspects de la responsabilité civile et pénale des bénévoles dans l'exercice de leurs engagements associatifs. Ces actions seront complétées par des sessions de formation adaptées aux besoins spécifiques des associations et de leurs dirigeants bénévoles. Cette question doit faire partie des réflexions qui seront menées avec les représentants des mouvements associatifs lors de la conférence nationale des associations organisée à la fin du premier semestre 2005 afin de coordonner toutes les actions de mise en valeur du bénévolat.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Associations

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 21 décembre 2004
Réponse publiée le 22 mars 2005

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