falsification
Question de :
Mme Françoise Branget
Doubs (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Françoise Branget attire l'attention du M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le préjudice financier considérable qu'entraînent chaque année les fraudes liées à de fausses identités. Dans le secteur des transports, par exemple, la SNCF estime à 181 millions d'euros l'impact de la fraude. Le principal problème est celui de la fausse adresse donnée par le contrevenant au contrôleur qui n'a ni les moyens ni la mission de vérifier l'authenticité de la pièce d'identité présentée. Ainsi sur les 945 000 voyageurs qui n'étaient pas en règle en 2003, 280 000 ont fourni une mauvaise adresse. Selon la SNCF, la fraude diminue cependant grâce à une politique plus répressive : il y a eu une baisse de 26 % des procès-verbaux dressés entre 2002 et 2003. Le cas de la SNCF n'est pas isolé. A Air France, la fraude coûterait chaque année 30 millions d'euros. Dans l'administration, le préjudice de la fraude est estimé à 215 millions d'euros seulement pour les services sociaux. Il est dû en grande partie au trafic de carte vitale et à l'absence de coopération entre l'UNEDIC, l'URSSAF et la sécurité sociale. Pour bénéficier de soins gratuits en France, une carte vitale se « loue » environ 3 000 euros. Aussi face à tous ces manques à gagner pour l'État français, elle lui demande si des mesures, préventives ou répressives, sont prévues pour limiter le préjudice financier considérable que l'usurpation d'identité cause à l'administration chaque année. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Réponse publiée le 5 avril 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que l'usage d'un document administratif falsifié constatant une identité est réprimé d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, indépendamment des peines complémentaires encourues (art. 441-2 du code pénal). Lorsqu'une fausse identité est utilisée pour obtenir des prestations de la part des organismes de sécurité sociale ou des caisses d'allocations familiales, notamment par l'utilisation frauduleuse d'une carte vitale, des poursuites peuvent être engagées sous la qualification d'escroquerie (art. 313-1 du code pénal) ; ce délit est susceptible d'être aggravé s'il est commis en bande organisée (5° de l'article 313-2 du code pénal). Les qualifications d'escroqueries et d'escroqueries commises en bande organisée peuvent également être établies lorsqu'une fausse identité est alléguée pour obtenir frauduleusement la fourniture d'un service, au préjudice d'une société du secteur privé ou public. Dans l'hypothèse où une fausse identité est communiquée verbalement aux services d'enquête lors d'une procédure pénale, les délits d'usurpation d'identité ou de fourniture d'une identité imaginaire peuvent être caractérisés (articles 434-23 du code pénal et 781 alinéa 2 du code de procédure pénale).
Auteur : Mme Françoise Branget
Type de question : Question écrite
Rubrique : Papiers d'identité
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 21 décembre 2004
Réponse publiée le 5 avril 2005