réglementation
Question de :
Mme Geneviève Colot
Essonne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Geneviève Colot attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la compatibilité des articles R. 321-4 et R. 321-15 du code de la route. En effet, la gendarmerie, s'appuyant sur l'article R. 321-4, verbalise des usagers qui n'ont pas obtenu de la DRIRE, celle-ci arguant que le véhicule avait un poids inférieur à 500 kg (art. R. 321-15), de certificat de « réception ». Cette difficulté d'interprétation touche particulièrement les associations sportives qui, pour leurs déplacements, utilisent des remorques spécifiques adaptées à leur matériel. Aussi, elle lui demande quelle interprétation il donne de ces textes et quelles instructions il pense donner aux services pour rendre cohérentes les attitudes des forces de gendarmerie et des services de la DRIRE.
Réponse publiée le 10 février 2003
L'honorable parlementaire souligne, à juste titre, une incohérence entre les articles R. 321-4 et R. 321-15 qui s'est glissée au moment de la recodification du code de la route. Il est clair que les sanctions pour défaut de réception prévues par l'article R. 321-4 ne devraient pas concerner les catégories de véhicules qui sont dispensées de réception par l'article R. 321-15. La rédaction de l'article R. 321-4 devra être légèrement modifiée pour supprimer cette incohérence. Dans l'attente de cette modification, il sera demandé aux services chargés de la police de la route d'appliquer l'article R. 321-4 en tenant compte de l'article R. 321-15.
Auteur : Mme Geneviève Colot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement, transports et logement
Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 10 février 2003