parts sociales
Question de :
M. Jean Leonetti
Alpes-Maritimes (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean Leonetti interroge M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les possibilités offertes à une personne morale de droit privé titulaire d'une délégation de service public pour l'exploitation des bains de mer de pouvoir céder en cours de délégation une partie de ses parts sociales à une tierce personne. L'auteur de la question souhaite que lui soit confirmé que, nonobstant la réglementation actuelle, tout comme la jurisprudence du Conseil d'État (SARL Plage Chez Joseph et Fédération nationale des plages et des restaurants c/commune d'Antibes, 7 juin 2000) qui disposent que les lots doivent être soumis à la procédure d'attribution selon la loi Sapin prévoyant publicité et mise en concurrence, les possibilités de cession de contrats existants demeurent possibles conformément aux règles synthétisées par la section financière du Conseil d'État dans un avis du 8 juin 2000 qui a été publié. Que, de ce fait, la cession d'un contrat qui constitue « la reprise pure et simple, par le cessionnaire qui constitue son nouveau titulaire, de l'ensemble des droits et obligations résultant du précédent contrat » est admise puisqu'elle est uniquement subordonnée à « l'assentiment préalable de la collectivité cocontractante » et que le refus d'autorisation ne peut être justifié que pour un certain nombre de raisons qui doivent elles-mêmes respecter le principe de la légalité. Qu'au nombre de ces motifs figure notamment l'appréciation des garanties professionnelles et financières que peut présenter le nouveau titulaire de la délégation pour assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public, ces garanties étant d'ailleurs requises au stade de la procédure de délégation de service public proprement dite. Il souhaite donc que lui soit confirmé que sont donc seules soumises à approbation préalable les cessions entraînant la disparition totale du cocontractant au profit d'un nouveau contractant et que, par voie de conséquence, bon nombre d'opérations courantes propres à la vie des sociétés qui sont susceptibles d'entraîner des bouleversements importants à l'intérieur de la société ne peuvent pas juridiquement être qualifiées de cession même si 75 % du capital est cédé à une autre société pour peu que soit préservée la continuité de la personne morale attributaire de la délégation de service public.
Auteur : M. Jean Leonetti
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sociétés
Ministère interrogé : équipement
Ministère répondant : écologie, développement et aménagement durables
Date :
Question publiée le 21 décembre 2004