Question écrite n° 53962 :
personnel

12e Législature

Question de : M. Jacques Kossowski
Hauts-de-Seine (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Kossowski entend attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la procédure de prescription des arrêts de travail, en particulier pour les agents titulaires des collectivités locales. À l'heure actuelle, les caisses d'assurance maladie n'ont nullement connaissance de cette catégorie particulière d'arrêt 'de travail puisque aucun document ne leur est adressé par l'employeur public qui doit assumer seul la gestion et le coût de ces absences. Quant aux médecins, ils n'ont pas de compte à rendre sur la fréquence et le volume des arrêts de travail qu'ils prescrivent aux fonctionnaires. De plus, lorsqu'un employeur public demande que soit effectuée une contre-visite - facturée à la collectivité - afin de vérifier s'il n'y a pas eu un abus, c'est un médecin agréé par la préfecture qui est sollicité. Ce dernier, praticien exerçant dans la même ville ou dans la même zone géographique, ne va pas désavouer l'un de ses confrères d'autant qu'il le connaît bien souvent. Les collectivités locales, notamment les communes, sont donc démunies pour lutter contre d'éventuelles fraudes. Il lui demande d'instituer un nouveau dispositif de prescription et de contrôle visant à mettre fin à une procédure trop laxiste au regard des règles en vigueur dans le secteur privé.

Réponse publiée le 22 février 2005

Au titre de la couverture sociale statutaire, le fonctionnaire territorial en activité a droit aux congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée institués par l'article 57 du titre III du statut de la fonction publique. Chaque congé de maladie donne droit à une rémunération à plein traitement ou demi-traitement selon la durée de la maladie. Les employeurs territoriaux qui assument la charge financière des congés de maladie peuvent souscrire, sur la base de l'article 26, alinéa 5 du titre III précité, un contrat d'assurance, directement ou par le biais des centres de gestion, afin de couvrir les risques financiers liés à ces congés. Les parties contractantes déterminent alors librement, sous réserve de leur accord, le contenu des clauses contractuelles. Au surplus, les collectivités ne sont pas démunies pour lutter contre les arrêts de maladie de complaisance. En effet, elles peuvent faire procéder à une contre-visite de l'agent en arrêt maladie par un médecin agréé. Si ce dernier conclut à l'aptitude de l'agent à exercer ses fonctions, l'administration peut lui enjoindre de reprendre son service sous peine de suspension de la rémunération. Si l'agent persiste l'administration peut engager, sous réserve de l'appréciation du juge administratif, une procédure de radiation de cadres pour abandon de poste. Les médecins agréés qui procèdent à cette contre-visite doivent être inscrits sur la liste établie dans chaque département par le préfet sur le fondement de l'article 1er du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Il appartient aux collectivités et établissements dont les personnels sont régis par le titre III du statut de la fonction publique de choisir sur cette liste un ou plusieurs praticiens généralistes ou spécialistes agréés afin de procéder à cette contre-visite. L'article L. 4127-1 de la nouvelle partie législative du code de la santé publique prévoit qu'un code de déontologie propre à la profession médicale est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'État. En application de cette disposition, le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale a été pris. Celui-ci prévoit, dans son article 5, que « le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». Par conséquent, un médecin agréé ne saurait, sous peine d'enfreindre cette règle d'indépendance, être influencé par la décision d'un de ses confrères lors de son intervention au titre de la contre-visite. De plus, selon l'article L. 4121-2 de la nouvelle partie législative du code de la santé publique, un praticien qui manquerait à cette obligation pourrait être sanctionné par la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins. Du fait de l'existence de ces instruments de contrôle du bien-fondé des congés de maladie des agents titulaires des collectivités territoriales, il n'est pas, dans l'immédiat, envisagé d'instituer un nouveau dispositif.

Données clés

Auteur : M. Jacques Kossowski

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 21 décembre 2004
Réponse publiée le 22 février 2005

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